Arrêté du 12 février 1993 fixant les conditions et modalités d'octroi de dérogations à la limitation du temps de séjour dans un même Etat pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de le coopération et du développement
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement, Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement, Arrêtent :
Art. 1er. - Les prolongations des temps de séjour prévues à l’article 4 du décret du 18 décembre 1992 susvisé peuvent être accordées : -pour nécessités de service, sur demande des autorités gouvernementales habilitées de l’Etat d’affectation, et après avis conforme de la commission visée à l’article 2. La durée du nouveau contrat est limitée à un an ; -aux agents non titulaires âgés de cinquante-huit ans au moins et soixante ans au plus ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, sous réserve de l’agrément de l’Etat d’affectation. La prolongation prend fin à l’âge de soixante ans, sauf pour ceux des personnels des établissements scolaires et universitaires qui sont maintenus en activité jusqu’au terme de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle ils atteignent soixante ans.
Art. 2. - La commission mentionnée à l’article 1er comprend : -un président désigné par le ministre chargé de la coopération et du développement ; -le directeur de l’administration générale ou son représentant ; -le directeur du développement ou son représentant ; -le chef du service des affaires financières et de la coordination géographique ou son représentant ; -le sous-directeur des personnels en coopération ou son représentant ; -le contrôleur financier ou son représentant.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1993. Le ministre délégué à la coopération et au développement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’administration générale, J. NEMO Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le chef de service, D. BARGAS Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le chef de service, J.-P. MARCHETTI