Avis relatif à l'extension d'un accord régional (région Auvergne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux

Version INITIALE


  • En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
    Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. I), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Accord dont l’extension est envisagée :
    Accord régional de salaires du 4 décembre 1992.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand.
    Objet :
    Majoration des salaires minima des ouvriers des industries de carrières et matériaux (à l’exclusion des industries des fibres-ciment, plâtre).
    Signataires :
    Union régionale des industries de carrières et matériaux de construction (Uni, C.E.M. d’Auvergne) ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.T.C. et à la C.F.D.T.