Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 30 octobre 1991 et 5 février 1992 portant extension et élargissement au département des Alpes-de-Haute-Provence de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 1991 et des textes la complétant et la modifiant ;
Vu l’accord du 4 mars 1992 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 11 septembre 1992
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux garantis annuels, ainsi que leurs conditions d’attribution, peuvent être librement déterminées par voie d’accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l’accord du 4 mars 1992 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN