Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 8 avril 1991, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979 et des textes qui l’ont modifiée et complétée ;
Vu l’avenant du 9 juillet 1992 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 10 octobre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l’opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation d’une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d’accords collectifs ;
Considérant que l’avenant susvisé n’est contraire à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN