Arrêté du 4 novembre 1992 portant modification de l'arrêté du 11 avril 1990 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Parapente

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 11 avril 1990 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré,
option Parapente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les articles 6 et 10 de l'arrêté du 11 avril 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
    I. - Le B, Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation, de l'article 6 est abrogé et remplacé par:
    < < <-de la conduite d'une séquence d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes (coefficient 0,5);
    < <-de la note de stage (coefficient 0,5).> > II. - Le A, Epreuves techniques (coefficient 4), de l'article 10 est abrogé et remplacé par:
    < < < <-d'une épreuve de démonstration (coefficient 1,5): le candidat effectue deux vols, un vol pente-école avec une aile pente-école et un grand vol avec un matériel de grand vol;
    < <-d'une épreuve de performance (coefficient 1,5): le candidat est noté sur les trois meilleures manches réalisées dans n'importe quelle épreuve du championnat de France de parapente figurant au calendrier de la Fédération française de vol libre.
    < >
  • Art. 2. - Les annexes I et III de l'arrêté du 11 avril 1990 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
    I. - A l'annexe I, Stage et examen de préformation:
    Le premier alinéa est abrogé et remplacé par:
    < > Il est ajouté au 2 une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation (coefficient 1) du B, Examen de préformation, un troisième alinéa défini ainsi:
    < > II. - A l'annexe III, Organisation de l'examen final, A. - Epreuves techniques (coefficient 4), le a, Epreuve pratique (coefficient 3), est abrogé et remplacé par:
    < < < < < < < < < < <- en un vol biplace sur un deuxième site;
    < <- en un vol avec un nouvel appareil...
    < <


    < <1. Epreuves comprenant un nombre supérieur ou égal à trente pilotes: les points de chaque manche sont obtenus en appliquant à chacune d'elle la formule suivante:


    6" N-P N-1




    < <2. Epreuves comprenant un nombre inférieur à trente pilotes: les points de chaque manche sont obtenus en appliquant à chacune d'elles la formule suivante:


    6" N-P N-1 " N 30


    < < <





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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 20/12/1992
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  • Art. 3. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des sports:

Le chef de service,

J. DERSY