CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 92-314 DC du 17 décembre 1992

Version INITIALE

  • RESOLUTION COMPLETANT LE REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
    Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 novembre 1992, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 18 novembre 1992 complétant le règlement de l'Assemblée nationale pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution;
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution;
    Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20;
    Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 6bis tel qu'il résulte de la loi no 79-564 du 6 juillet 1979 et de la loi no 90-385 du 10 mai 1990;
    Le rapporteur ayant été entendu;
    Considérant que l'article 88-4 ajouté à la Constitution par l'article 5 de la loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 dispose dans son premier alinéa que < >; qu'aux termes du second alinéa de l'article 88-4: < >;
    Considérant que la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 88-4 de la Constitution; que cette résolution comporte deux articles: que l'article 1er ajoute au règlement de l'Assemblée nationale un chapitre VIIbis intitulé: < > et qui comprend un article 151-1, lui-même subdivisé en treize alinéas; que l'article 2 de la résolution présentement examinée fait figurer parmi les membres de la conférence des présidents, le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes; qu'est modifié à cette fin le premier alinéa de l'article 48 du règlement;
    Sur l'article 1er ajoutant un article 151-1 au règlement de l'Assemblée nationale:
    En ce qui concerne les règles de principe applicables:
    Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement;
    Considérant qu'avant même l'adjonction à la Constitution d'un article 88-4, l'article 6bis de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 a, au sein de chaque assemblée, donné à une délégation < >; que les dispositions de l'article 6bis continuent de recevoir application pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'article 88-4 de la Constitution;
    Considérant que l'article 88-4 de la Constitution comporte deux innovations par rapport aux règles issues de l'article 6bis de l'ordonnance no 58-1100;
    que ces innovations ne sont applicables qu'en ce qui concerne < >, seules visées par l'article 88-4; que, d'une part, ce sont les assemblées elles-mêmes et non les délégations spécialisées formées en leur sein qui reçoivent communication des propositions d'actes communautaires;
    que, d'autre part, alors que les délégations spécialisées ont pour mission d'élaborer des rapports assortis ou non de conclusions, le second alinéa de l'article 88-4 ouvre à chaque assemblée la faculté d'adopter des résolutions;