Décret n° 93-80 du 19 janvier 1993 instituant une taxe parafiscale sur certaines huiles minérales au profit du comité professionnel de la distribution de carburants

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code des douanes ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique ;
Vu le décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d’un comité professionnel de la distribution de carburants ;
Vu l’avis de la Commission des Communautés européennes en date du 15 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est institué jusqu’au 31 décembre 1993 au profit du comité professionnel de la distribution de carburants une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l’article 3 ci-dessous.

  • Art. 2. - Le produit de la taxe est utilisé en vue de contribuer à l’adaptation du réseau des détaillants en carburants dans les conditions prévues pat l’article 2 du décret du 19 mars 1991 susvisé.

  • Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’énergie dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants :
    Supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,013 gramme par litre repris à l’indice 11 du tableau B de l’article 265 du code des douanes ;
    Supercarburant d’une teneur en plomb excédant 0,013 gramme par litre repris à l’indice 11 bis du tableau B de l’article 265 du code des douanes ;
    Essence normale reprise à l’indice 12 du tableau B de l’article 265 du code des douanes ;
    Gazole repris à l’indice 22 du tableau B de l’article 265 du code des douanes, lorsqu’il est utilisé comme carburant.

  • Art. 4. - Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation des produits mentionnés à l’article 3.

  • Art. 5. - La taxe est exigible, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues à l’article 267 du code des douanes.

  • Art. 6. - La taxe n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer.

  • Art. 7. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l’artisanat et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
GILBERT BAUMET