Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides,
Fait à Paris, le 14 septembre 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
C. GAL
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
C. GAL