Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements

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Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973, modifié par le décret n° 83-121 du 17 février 1983, et notamment son article 14, dernier alinéa ;
Vu l’arrêté du 13 mai 1987 relatif au traitement informatisé du système national d’identification et du répertoire des entreprises et établissements, notamment ses articles 5, 6 et 7,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) assure l’accès au service public d’information à vocation générale du système national d’identification et du répertoire des entreprises, prévu par le dernier alinéa de l’article 14 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, par communication sous diverses formes du contenu du répertoire Sirène et des produits informationnels que l’I.N.S.E.E. crée, produit et commercialise sous les marques Sirène et Sirène Plus.

  • Art. 2. - Les informations contenues dans ce répertoire et les produits informationnels visés à l’article 1...... sont destinés à être utilisés pour ses besoins propres par le tiers auquel ils sont communiqués par l’I.N.S.E.E. dans le cadre d’une licence d’usage. Ils ne peuvent donc être mis par lui à disposition d’autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d’une convention particulière avec l’I.N.S.E.E., ainsi qu’il est prévu aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 13 mai 1987 susvisé.

  • Art. 3. - Toute communication par l’I.N.S.E.E. à des tiers d’informations contenues ou issues du répertoire Sirène est soumise aux conditions générales de commercialisation et d’utilisation de ces informations, qui figurent dans un document adressé par l’I.N.S.E.E. à toute personne qui en fait la demande.

  • Art. 4. - L’I.N.S.E.E. peut accéder à la demande de communication :
    - du fichier Sirène France entière (France métropolitaine et D.O.M.) selon l’une des deux formules de tri suivantes, au choix du client : établissements classés géographiquement ; sièges ;
    - de sélections d’informations opérées en fonction de différents critères de tri et portant soit sur l’ensemble des informations figurant dans le fichier Sirène pour chaque entreprise ou chaque établissement sélectionné (« notices Sirène »), soit sur certaines de ces informations (« notices simplifiées Sirène »), soit sur les seules informations constituant l’adresse d’une entreprise ou d’un établissement sélectionné (« adresses Sirène »).
    La rémunération à acquitter pour la communication du fichier Sirène France entière ou de sélections opérées à partir de ce fichier est précisée à l’article 10 du présent arrêté.

  • Art. 5. - Tout tiers qui reçoit communication du fichier Sirène France entière ou d’une sélection de notices réalisée à sa demande à partir de ce fichier peut souscrire un abonnement annuel aux mises à jour, livrées selon une périodicité fixée contractuellement, du fichier Sirène France entière ou de la sélection de notices initialement communiquée.
    Un abonnement annuel peut également être souscrit pour recevoir les informations portant sur les créations d’entreprises enregistrées dans le fichier France entière ou sur les créations concernant seulement certaines activités et/ou certains niveaux géographiques déterminés.
    Les montants applicables à ces différentes formules d’abonnement sont précisés à l’article 11 du présent arrêté.

  • Art. 6. - Toute rediffusion à des tiers des informations issues du répertoire Sirène doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’I.N.S.E.E. et de la signature de la convention particulière évoquée à l’article 2 et ci-après dénommée « licence de rediffusion ».

  • Art. 7. - Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d’une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l’abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

  • Art. 8. - De plus, au titre des droits privatifs que détient l’I.N.S.E.E. sur le répertoire Sirène et sur les produits informationnels qui en sont tirés, ainsi que sur les supports d’enregistrement utilisés par l’I.N.S.E.E., le bénéficiaire d’une licence de rediffusion doit acquitter à l’I.N.S.E.E. une redevance de rediffusion.

  • Art. 9. - Le montant de cette redevance de rediffusion est fonction du nombre d’unités documentaires communiquées à des tiers par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou du nombre de consultations par des tien de ces unités documentaires sur le(s) système(s) d’information que le bénéficiaire de la licence de rediffusion propose. Par unités documentaires, on entend les adresses ou les fiches de renseignements d’entreprises ou d’établissements dont le bénéficiaire de la licence de rediffusion offre à des tiers communication ou consultation, moyennant ou non rémunération, et qui sont susceptibles de contenir des informations issues du fichier Sirène qui lui a été communiqué.
    Les modalités de fixation et de calcul de la redevance de rediffusion font l’objet d’une décision du directeur général de l’I.N.S.E.E.

  • Art. 10. - La rémunération à acquitter à l’I.N.S.E.E. pour la communication du fichier France entière sur bande ou cartouche magnétique est de 400 000 F, quelle que soit la formule de tri choisie par le tiers.
    La rémunération à acquitter à l’I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d’une sélection de notices, de notices simplifiées ou d’adresses Sirène est fonction du nombre de notices ou d’adresses fournies.
    Le prix à l’unité des notices Sirène et des notices simplifiées Sirène est identique. Ce prix et celui des adresses Sirène sont les suivants :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 6 février 1993, page 2040.
    Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17 Sirène, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d’une sélection de notices ou d’adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.
    Tout exemplaire supplémentaire d’une notice ou d’une adresse Sirène, qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent, est tarifé 0,10 F la notice ou l’adresse, avec un minimum de perception de 200 F.

  • Art. 11. - Le montant de l’abonnement annuel aux mises à jour du fichier Sirène France entière est de 160 000 F, 200 000 F ou 250 000 F selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. Il existe par ailleurs une formule spéciale d’abonnement annuel dit « abonnement aux avis magnétiques » que peuvent souscrire les bénéficiaires d’une licence de rediffusion. Le montant de cet abonnement est de 250 000 F ou de 360 000 F selon que cet abonnement comporte des livraisons mensuelles ou hebdomadaires.
    Dans le cas de mises à jour d’une sélection de notices, le prix de l’abonnement annuel est fixé à 40 p. 100, 50 p. 100 ou 62,5 p. 100 du prix de la sélection initiale, avec un minimum de perception de 1 400 F, 2 800 F ou 8 400 F, selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
    Le montant de l’abonnement annuel à la livraison hebdomadaire, sur support magnétique, des créations d’entreprises enregistrées dans le fichier Sirène France entière, est fixé à 162 000 F.
    Le montant de l’abonnement à la communication, sur papier ou sur support magnétique, d’informations sur les créations d’entreprises concernant certaines activités et/ou certaines zones géographiques (commune, département ou région) est fixé à 8 p. 100 ou 12,5 p. 100 de la sélection initiale correspondant à ces activités et/ou à ces zones, avec un minimum de perception de 2 800 F ou 8 400 F selon que la communication des informations concernées est trimestrielle ou mensuelle.

  • Art. 12. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté pourront faire l’objet d’une révision annuelle.

  • Art. 13. - Les prestations autres que celles prévues au présent arrêté, notamment celles concernant les opérations de mise en concordance entre le fichier et des listes d’adresses ou de numéros d’immatriculation Siren ou Siret fournis par un tiers, sont tarifées sur devis.

  • Art. 14. - L’arrêté du 13 janvier 1989 relatif au paiement d’une redevance pour l’accès au service public d’information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements et l’arrêté du 28 novembre 1989 relatif au paiement d’une redevance pour l’accès au fichier Sirène Plus sont abrogés.

  • Art. 15. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR