Arrêté du 1er février 1993 fixant la liste des académies dans lesquelles peuvent être subies certaines épreuves de langues étrangères à la session de 1993 du baccalauréat de l'enseignement du second degré

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 1969 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat de l’enseignement du second degré,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les épreuves portant sur les langues arabe, chinoise, danoise, grecque, hébraïque, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et russe pourront être subies à la session de 1993 du baccalauréat de l’enseignement du second degré dans les académies ci-après :

  • Art. 2. - Les recteurs sont chargés dans leur académie de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER