Arrêté du 17 août 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du premier concours interne d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres;
Vu le décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le premier concours interne d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres réservés aux adjoints de contrôle, prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret no 92-168 du 19 février 1992 susvisé,
    comprend deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.



  • A. - Admissibilité


    Epreuve no 1: rédaction d'une note administrative ou d'un avis technique (durée: trois heures; coefficient 3).
    A partir d'un dossier relatif à une demande de titre d'exploitation de transport ou à une infraction relevée au cours d'un contrôle, le candidat ou la candidate rédige, selon le cas, une note administrative analysant la demande de titre d'exploitation au regard de la réglementation et présentant les éléments de la décision ou un avis technique à l'intention du procureur de la République.
    Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat ou de la candidate, sa capacité à exposer clairement les faits et les enjeux, sa capacité de proposition ainsi que la qualité de sa rédaction. Epreuve no 2: questionnaire composé de questions à choix multiple et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes (durée: deux heures;
    coefficient 3).
    Les questions portent sur les réglementations applicables aux transports de voyageurs et de marchandises et sur l'organisation administrative et judiciaire de la France.
    Cette épreuve est destinée à évaluer les connaissances professionnelles des candidats.



  • B. - Admission


    Epreuve no 3 mise en situation professionnelle (préparation dix minutes;
    durée: vingt minutes; coefficient 4).
    A partir de la description d'une situation concrète de contrôle tirée au sort posant différents problèmes (réglementaires, relationnels...), il est demandé au candidat ou à la candidate de présenter au cours d'un exposé de cinq minutes environ son analyse des problèmes évoqués, ainsi que les solutions qu'il (ou elle) juge appropriées. Cet exposé est suivi d'une interrogation par le jury portant sur un certain nombre de situations professionnelles, en relation ou non avec la situation initialement proposée, auxquelles le candidat ou la candidate doit réagir.
  • Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat ou de la candidate à présenter un exposé et à s'exprimer clairement, sa capacité d'analyse rapide et son discernement, sa capacité de réaction ainsi que son esprit de décision.


  • Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.


  • Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
    La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 4. - Le jury, composé d'au moins trois personnes, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère de l'équipement, du logement et des transports en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres.


  • Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
    Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orale, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3 puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1.


  • Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 60.
    Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 100.


  • Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL