Arrêté du 17 août 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du deuxième concours interne d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres;
Vu le décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le deuxième concours interne d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres prévu à l'alinéa 3 de l'article 1r du décret no 92-168 du 19 février 1992 susvisé comprend deux épreuves écrites d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et deux épreuves facultatives qui ne sont prises en compte que pour l'admission.



  • A. - Admissibilité


    Epreuve no 1: note administrative sur un problème d'ordre général lié à la vie des services (durée: trois heures; coefficient 4).
    A partir d'un ou deux documents relatifs à l'activité, aux missions, à l'organisation ou à l'évolution des services, l'épreuve consiste à rédiger une note administrative analysant et commentant le problème évoqué et proposant, le cas échéant, de manière argumentée, une ou plusieurs réponses à ce problème.
    Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat ou de la candidate, sa capacité à exposer clairement les faits et les enjeux, sa capacité de proposition ainsi que la qualité de son expression écrite.
    Epreuve no 2: questionnaire composé de questions à choix multiple et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes portant au choix du candidat sur l'une des deux options suivantes (durée: deux heures;
    coefficient 3):
    Option I: Réglementations relatives aux transports de voyageurs et de marchandises. Les questions sont réparties entre les différents domaines de réglementation dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté. Les candidats ont le choix du domaine à traiter. Le jury peut imposer de répondre à un certain nombre de questions en dehors du domaine choisi;
    Option II: Organisation administrative de la France.
    Cette épreuve est destinée à évaluer les connaissances des candidats.
    Les candidats choisissent l'option dans laquelle ils désirent composer lors de l'inscription au concours.


  • B. - Admission


    Epreuve no 3 mise en situation (préparation dix minutes; durée vingt minutes; coefficient 4).
  • A partir de la description d'une situation concrète tirée au sort posant un certain nombre de problèmes (professionnels, relationnels...), le candidat ou la candidate présente, au cours d'un exposé de cinq minutes environ, son analyse des problèmes ainsi que les réponses qu'il (ou elle) juge appropriées. Cet exposé est suivi d'une interrogation par le jury portant sur un certain nombre de situations, en relation ou non avec la situation initialement proposée, auxquelles le candidat ou la candidate doit réagir.
    Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat ou de la candidate à présenter un exposé et à s'exprimer clairement, sa capacité d'analyse rapide et son discernement, sa capacité de réaction ainsi que son esprit de décision.



  • C. - Epreuves facultatives


    Les candidats peuvent demander à subir deux épreuves facultatives ou l'une de ces épreuves seulement:
    1o Une épreuve écrite d'informatique et de bureautique (durée: une heure trente minutes; coefficient 1).
    Cette épreuve consiste en un questionnaire composé de questions à choix multiple et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes portant sur l'informatique et la bureautique.
    Cette épreuve est destinée à évaluer les connaissances des candidats et à vérifier leur aptitude à se servir du matériel informatique et bureautique.
    Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.
    Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent arrêté.
    2o Une épreuve orale de conversation dans une langue étrangère (durée:
    quinze minutes; coefficient 1).
    L'épreuve consiste en une conversation libre dans la langue choisie par le candidat ou la candidate au moment de l'inscription au concours parmi les langues suivantes: allemand, anglais, espagnol ou italien.
    Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont capables de se faire comprendre dans la langue choisie.
    Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.


  • Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.


  • Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
    La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 4. - Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère de l'équipement, du logement et des transports en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres.


  • Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
  • Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3, puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1.


  • Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.
    Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 110.


  • Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    A L'ARRETE DU 17 AOUT 1992 FIXANT LA NATURE, LE PROGRAMME ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES EPREUVES DU DEUXIEME CONCOURS INTERNE D'ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES TRANSPORTS TERRESTRES

    Epreuve no 2


    La liste des domaines de réglementation de l'option I comprend:
    - le transport de voyageurs;
    - le transport de marchandises;
    - le transport de matières dangereuses;
    - le contrôle des réglementations;
    - la réglementation sociale;
    - l'organisation des professions de transport.



    Epreuve facultative d'informatique et bureautique


    Le programme de cette épreuve est constitué par l'ensemble des connaissances nécessaires à l'utilisation pertinente:
    - d'un micro-ordinateur et de ses périphériques;
    - des outils informatiques courants;
    - des différents supports de l'information;
    - des outils bureautiques et de télécommunication courants.
Fait à Paris, le 17 août 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGAGNIOL