Arrêté du 17 août 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du concours externe d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres;
Vu le décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours externe d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres prévu à l'alinéa 1er de l'article 6 du décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 susvisé comprend deux épreuves écrites d'admissibilité, deux épreuves orales d'admission et une épreuve écrite facultative qui n'est prise en compte que pour l'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.



  • A. - Admissibilité


    Epreuve no 1 note sur dossier économique (durée quatre heures; coefficient 4).
    A l'aide d'un dossier composé de documents internes à une entreprise et d'éléments concernant l'environnement économique et social de cette entreprise, le candidat, ou la candidate, analyse les problèmes rencontrés par l'entreprise et propose une solution appropriée en s'appuyant sur ses connaissances en économie d'entreprise.
    Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat, ou de la candidate, son aptitude à exposer clairement les faits et les enjeux pour l'entreprise, sa capacité à proposer des solutions ainsi que la qualité de son expression écrite.
    Epreuve no 2 questionnaire (durée deux heures; coefficient 3).
    L'épreuve consiste à répondre à des questions à choix multiple, à des questions appelant des réponses ouvertes et courtes, à établir ou à compléter des tableaux, graphiques ou cartes, etc. portant sur la géographie politique, économique et physique de la France et de la Communauté économique européenne et, au choix du candidat ou de la candidate, soit sur les réglementations applicables en matière de transport de voyageurs et de marchandises, soit sur l'organisation administrative et judiciaire de la France.
    Cette épreuve a pour objectif d'évaluer les connaissances des candidats dans les matières susvisées.


  • B. - Admission


    Epreuve no 3 mise en situation (préparation dix minutes; durée vingt minutes; coefficient 4).
    A partir de la description d'une situation concrète tirée au sort posant un certain nombre de problèmes (professionnels, relationnels...), le candidat ou la candidate présente au cours d'un exposé de cinq minutes environ son analyse des problèmes ainsi que les réponses qu'il (ou elle) juge appropriées. Cet exposé est suivi d'une interrogation par le jury portant sur un certain nombre de situations, en relation ou non avec la situation initialement proposée, auxquelles le candidat ou la candidate doit réagir.
    Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat ou de la candidate à présenter un exposé et à s'exprimer clairement, sa capacité d'analyse rapide et son discernement, sa capacité de réaction ainsi que son esprit de décision.
    Epreuve no 4 conversation dans une langue étrangère (durée quinze minutes; coefficient 2).
    L'épreuve consiste en une conversation libre dans la langue choisie par le candidat ou la candidate au moment de l'inscription au concours parmi les langues suivantes: allemand, anglais, espagnol ou italien.
    Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont capables de soutenir une conversation courante dans la langue choisie.



  • C. - Epreuve facultative d'informatique et de bureautique


    (Durée: une heure trente; coefficient 1)


    Les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative consistant en un questionnaire composé de questions à choix multiple et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes portant sur l'informatique et la bureautique.
    Cette épreuve est destinée à évaluer les connaissances des candidats et à vérifier leur aptitude à se servir du matériel informatique et bureautique.
    Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.


  • Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.


  • Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
    La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 4. - Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère de l'équipement, du logement et des transports en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère de l'équipement, du logement et des transports que désignent leurs compétences particulières.


  • Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
    Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3, puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1.


  • Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieure à 70.
    Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 130.


  • Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1977 relatif aux épreuves et programmes des concours externe et interne pour le recrutement de contrôleurs et adjoints de contrôle des transports terrestres sont abrogées.
  • Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL