Arrêté du 16 mars 1992 relatif au Haut Conseil des écoles des mines

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NOR : INDM9200247A

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 91-431 du 13 mai 1991 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire;
Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne;
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès;
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai;
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie un Haut Conseil des écoles des mines.


  • Art. 2. - Le Haut Conseil comprend:
    - le vice-président du Conseil général des mines qui le préside;
    - huit personnalités choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifiques, techniques, économiques ou culturels, dont deux ingénieurs généraux des mines proposés par le vice-président du Conseil général des mines au sein du Conseil général des mines;
    - les présidents des conseils d'administration des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.


  • Art. 3. - Les huit personnalités sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour une durée de trois ans renouvelable.


  • Art. 4. - Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par un secrétaire nommé par arrêté sur proposition de son président.
    Le secrétaire établit à la diligence du président les dossiers préparatoires aux réunions, dresse le procès-verbal des séances, prépare et assiste les missions confiées à ses membres.


  • Art. 5. - Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil bénéficie du concours des services du ministère et en particulier des services de la direction de l'administration générale et de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.


  • Art. 6. - A la demande du ministre, le Haut Conseil des écoles des mines émet un avis sur tout sujet relatif au développement et à la gestion de leurs activités d'enseignement, de recherche et d'assistance technologique aux entreprises.
    Il est saisi pour avis de tout projet de formation nouvelle requérant l'habilitation de la commission du titre d'ingénieur ou l'agrément du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Au vu d'un rapport d'ensemble établi annuellement, il donne son avis sur:
    - le programme pluriannuel de développement des écoles;
    - l'équilibre d'ensemble des programmes d'activités des centres de recherche des écoles;
    - les créations d'emplois de professeur titulaire envisagées dans les écoles;
    - les projets ayant une incidence sur le mode de financement des activités d'enseignement et de recherche des écoles;
    - les projets de coopération établis entre une ou plusieurs écoles des mines et d'autres institutions de formation ou de recherche, françaises ou étrangères.
    Le Haut Conseil des écoles des mines préconise, le cas échéant, les rapprochements nécessaires au développement de la coopération internationale, soit entre écoles, soit avec les universités étrangères, en matière d'enseignement, de recherche, d'échanges d'enseignants ou d'étudiants.
    Il peut proposer la création de nouvelles spécialités ou de nouveaux modes d'enseignement. Il prescrit les études nécessaires à la mise en place de nouvelles formations.
    Il lui est fait rapport des conclusions du comité d'évaluation scientifique des écoles des mines sur lesquelles il porte un avis transmis au ministre.
    Le Haut Conseil peut entendre à sa convenance les directeurs des écoles et s'adjoindre pour l'étude ou la discussion d'un point particulier toute personne qu'il juge utile.


  • Art. 7. - Les études nécessaires à l'établissement des avis du Haut Conseil des écoles des mines sont incluses dans le programme d'études du ministère chargé de l'industrie.


  • Art. 8. - Le vice-président du Conseil général des mines, le directeur de l'administration générale et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1992.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN