Arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment son article 55, deuxième alinéa,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les étudiants étrangers qui sollicitent leur admission dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres, en application du deuxième alinéa de l'article 55 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, adressent un dossier au président du conseil d'administration du centre. Les dossiers doivent notamment comporter les pièces suivantes:
    1o Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu; 2o Un bulletin de casier judiciaire ou toute autre pièce en tenant lieu;
    3o Les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire.
    Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.


  • Art. 2. - Le nombre des étudiants étrangers admis dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres ne peut excéder:
    20 p. 100 de l'effectif total des étudiants inscrits dans le centre lorsque cet effectif est inférieur ou égal à 100;
    10 p. 100 de l'effectif total des étudiants inscrits dans le centre lorsque cet effectif est supérieur à 100.


  • Art. 3. - Les auditeurs libres reçoivent l'enseignement dispensé par le centre régional de formation professionnelle.
    Le conseil d'administration détermine le programme pédagogique de cet enseignement, sous réserve de l'approbation du Conseil national des barreaux.
  • Art. 4. - L'auditeur libre qui méconnaît les obligations du règlement intérieur du centre de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet d'une exclusion prononcée par décision du conseil d'administration.


  • Art. 5. - Sur leur demande, les auditeurs libres peuvent obtenir un certificat attestant qu'ils ont suivi, en cette qualité, la formation dispensée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats.


  • Art. 6. - L'arrêté du 24 décembre 1985 pris en application de l'article 2 du décret no 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH