Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989, modifié par l'arrêté du 24 juin 1991, fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989, modifié par l'arrêté du 24 juin 1991, fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Fait à Paris, le 10 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND