Arrêté du 4 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, et notamment ses articles 1.3 et 37;
Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment ses articles 1.2, 9 et 11;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression;
Vu l'avis en date du 3 juin 1991 de la Commission centrale des appareils à pression;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé est complété par le paragraphe 7 suivant:
    < < 7. Les demandes d'agrément C.E.E. de modèle ou d'examen C.E. de type peuvent aussi être instruites dans les mêmes conditions si elles sont introduites auprès d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ci-après dénommé < >, et qui est compétent quel que soit le lieu d'établissement du constructeur.> > Pour le cas d'une demande d'agrément C.E.E. de modèle, l'organisme agréé transmet à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de construction, ou, le cas échéant, à celle prévue à l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 précité ou, à défaut, à celle désignée à sa demande par le ministre chargé de l'industrie, le dossier instruit par ses soins accompagné de son avis en vue de la délivrance du certificat.
    Pour le cas d'une demande C.E. de type, l'organisme agréé exerce les mêmes attributions que celles dévolues aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par les paragraphes 2 à 6 ci-dessus et dispose des mêmes prérogatives. Il décide seul de la délivrance ou non de l'attestation.


  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 10 mars 1986 est abrogé.


  • Art. 3. - La première phrase du paragraphe 2 de l'article 3 bis de l'arrêté du 10 mars 1986 est remplacée par la phrase suivante:
    < >
  • Art. 4. - 1. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté du 10 mars 1986 est complété par la phrase: < > 2. Les mots: < > sont ajoutés à la suite de l'article 4 bis de l'arrêté du 10 mars 1986.


  • Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 10 mars 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 10 mars 1986 est modifié comme suit:
    < > (Le reste sans changement.)
  • Art. 7. - Il est introduit au titre IV de l'arrêté du 10 mars 1986 un article 14 bis libellé comme suit:
    < < 1. Le ministre chargé de l'industrie, sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a accordé un agrément C.E.E. révoque cet agrément si des conditions prévues par la directive particulière ne sont pas remplies.