Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
Vu l'article R. 53-1, alinéas 3, 4, 5 et 6 du code de la route;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1982 relatif aux ceintures de sécurité pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1991 relatif aux systèmes de retenue pour enfants transportés à bord des véhicules à moteur;
Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 21 décembre 1989;
Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu l'article R. 53-1, alinéas 3, 4, 5 et 6 du code de la route;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1982 relatif aux ceintures de sécurité pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1991 relatif aux systèmes de retenue pour enfants transportés à bord des véhicules à moteur;
Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 21 décembre 1989;
Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 27 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD
Le ministre de l'intérieur,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE