Arrêté du 20 mars 1992 portant création d'une région supérieure d'information de vol et d'une région supérieure de contrôle en France métropolitaine

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201113A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région supérieure d'information de vol (UIR) de classe G et une région supérieure de contrôle (UTA) de classe A en France métropolitaine.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région supérieure d'information de vol et de cette région supérieure de contrôle sont définies ci-après:
    a) Limites latérales ligne joignant les points 50o00I00J N, 000o15I00J W - 50o40I00J N, 001o28I00J E 51o00I00J N, 001o28I00J E - 51o07I00J N, 002o00I00J E;
    Frontière franco-belge depuis la côte de la mer du Nord;
    Frontière franco-luxembourgeoise;
    Frontière franco-allemande;
    Frontière franco-suisse;
    Frontière franco-italienne jusqu'au point de rencontre avec la côte méditerranéenne;
    43o10I00J N, 009o45I00J E - 41o20I00J N, 009o45I00J E 41o20I00J N, 008o20I00J E - 41o00I00J N, 008o00I00J E 39o00I00J N, 008o00I00J E - 39o00I00J N, 004o40I00J E 42o00I00J N, 004o40I00J E;
    Frontière franco-espagnole depuis la côte méditerranéenne;
    43o35I00J N, 001o47I00J W - 44o20I00J N, 004o00I00J W 45o00I00J N, 008o00I00J W - 48o50I00J N, 008o00I00J W 50o00I00J N, 002o00I00J W - 50o00I00J N, 000o15I00J W.
    b) Limites verticales:
    UIR: du niveau de vol 195 (5950 mètres) à illimité.
    UTA: du niveau de vol 195 (5950 mètres) au niveau de vol 660 (20115 mètres).
  • Art. 3. - Des dérogations aux règles constitutives du régime de la classe A peuvent être accordées par l'autorité compétente de la circulation aérienne. Elles ne peuvent concerner que des parties délimitées de la région supérieure de contrôle, objet du présent arrêté.
    Ces dérogations interviennent dans les conditions suivantes:
    - au profit d'activités aériennes collectives: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole;
    - au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est délivré une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - L'arrêté du 25 janvier 1977 Région supérieure d'information de vol et région supérieure de contrôle France est abrogé.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1992.

P. BREUIL