Arrêté du 20 mars 1992 portant création d'une région de contrôle dans les régions d'information de vol en France métropolitaine

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201114A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle (CTA) de classe D dans les régions d'information de vol en France métropolitaine.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle sont définies ci-après:
    a) Limites latérales ligne joignant les points 50o 00I 00J N, 000o 15I 00J W - 50o 40I 00J N, 001o 28I 00J E;
    51o 00I 00J N, 001o 28I 00J E - 51o 07o 00J N, 002o 00I 00J E;
    Frontière franco-belge depuis la côte de la mer du Nord;
    Frontière franco-luxembourgeoise;
    Frontière franco-allemande;
    Frontière franco-suisse;
    Frontière franco-italienne jusqu'au point de rencontre avec la côte méditerranéenne;
    43o 10I 00J N, 009o 45I 00J E - 41o 20I 00J N, 009o 45I 00J E;
    41o 20I 00J N, 008o 20I 00J E - 41o 00I 00J N, 008o 00I 00J E;
    39o 00I 00J N, 008o 00I 00J E - 39o 00I 00J N, 004o 40I 00J E;
    42o 00I 00J N, 004o 40I 00J E;
    Frontière franco-espagnole depuis la côte méditerranéenne;
    43o 35I 00J N, 001o 47I 00J W - 44o 20I 00J N, 004o 00I 00J W;
    45o 00I 00J N, 008o 00I 00J W - 48o 50I 00J N, 008o 00I 00J W;
    50o 00I 00J N, 002o 00I 00J W - 50o 00I 00J N, 000o 15I 00J W.
    b) Limites verticales du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3500 mètres) ou 3000 pieds (910 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres). c) Sont exclus de ces limites les espaces suivants:
    - les régions de contrôle terminales, les zones de contrôle et les voies aériennes;
    - les régions et zones de contrôle spécialisées, les zones réglementées ainsi que les zones dangereuses, lorsque ces espaces sont actifs;
    - les zones interdites.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1992.

P. BREUIL