Décret du 31 mars 1992 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la rocade Ouest de Nantes, section Le Moulin-Neuf (Saint-Herblain) A 821 (Orvault), conférant le caractère de route express à la voie et portant sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Orvault

Version INITIALE

NOR : EQUR9200375D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la route;
Vu le code de la voirie routière;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10, modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980, ensemble les règlements pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu l'article 73 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 13 avril 1985 pris pour son application;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Orvault approuvé le 28 mars 1988;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 23 novembre 1990 nommant les membres de la commission d'enquête;
Vu l'arrêté du préfet du département de la Loire-Atlantique en date du 13 décembre 1990 prescrivant l'ouverture d'une enquête portant à la fois sur l'utilité publique du projet de la rocade Ouest de Nantes, section Le Moulin-Neuf (Saint-Herblain) A821 (Orvault), sur l'attribution du caractère de route express à la voie et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Orvault;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis du commissaire-enquêteur en date du 18 mars 1991;
Vu l'avis émis sur le caractère de route express par les conseils municipaux de Saint-Herblain et d'Orvault respectivement en date du 8 février 1991 et du 25 février 1991;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Loire-Atlantique le 6 juin 1991 sur l'attribution du caractère de route express;
  • Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 8 avril 1991 en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Orvault; Vu la délibération de la commune d'Orvault en date du 6 mai 1991 relative à la modification de son plan d'occupation des sols;
    Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central en date du 9 octobre 1991;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux relatifs à la rocade Ouest de Nantes, section Le Moulin-Neuf (Saint-Herblain) A821 (Orvault), conformément au plan au 1/10000 annexé au présent décret (*).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitants agricoles dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée, l'ouvrage ayant un caractère linéaire.


  • Art. 4. - Le caractère de route express nationale est conféré à la voie mentionnée à l'article 1er.


  • Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
    - aux cyclomoteurs soumis à immatriculation et aux tricycles et quadricycles à moteur;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R.138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre en palier la vitesse minimum de 40 km/h.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express sauf en cas de nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


  • Art. 6. - Le présent décret emporte la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Orvault, conformément au plan de zonage au 1/2000.
    En conséquence, en application de l'article R.123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté du maire d'Orvault constatera qu'il a été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune d'Orvault.


  • Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES
(*) Il peut être pris connaissance de ce document à la direction départementale de l'équipement de la Loire-Atlantique, 10, boulevard Gaston-Serpette, Nantes.