Arrêté du 24 mars 1992 portant création d'une zone réglementée dans la région d'Istres (Bouches-du-Rhône)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201120A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R108, dans la région d'Istres (Bouches-du-Rhône), pour les besoins de la circulation d'essais et de réception.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: LF-R108A


    a) Limites latérales: cercle de 10NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 43o32I40J N, 004o48I40J E, limité au Nord-Est par une ligne brisée joignant les points:
    43o42I37J N, 004o47I16J E - 43o36I48J N, 004o56I30J E 43o29I03J N, 005o01I29J E.
    b) Limites verticales: de la surface à illimité, sauf à l'Est du segment joignant les points:
    43o42I37J N, 004o47I16J E - 43o29I03J N, 005o01I29J E, où la limite inférieure est fixée au niveau de vol 95 (2900 mètres).



  • II. - Partie 2: LF-R108C



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o29I00J N, 003o54I00J E - 43o26I03J N, 004o29I40J E 43o18I04J N, 004o29I18J E - 43o18I00J N, 003o33I00J E 43o29I00J N, 003o54I00J E.
    b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 55 (1680 mètres), à l'exclusion de la région de contrôle Rhône.



  • III. - Partie 3: LF-R108E comprenant deux secteurs


    Secteur 1



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o36I53J N, 003o14I45J E - 43o29I00J N, 003o54I00J E 43o23I53J N, 004o17I00J E - 43o12I21J N, 004o17I00J E 43o15I00J N, 004o00I00J E - 43o00I00J N, 003o19I30J E 43o03I00J N, 003o11I00J E - 43o36I53J N, 003o14I45J E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 45 (1370 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Secteur 2



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o06I00J N, 003o25I41J E - 43o29I00J N, 003o54I00J E 43o36I53J N, 003o14I45J E - 44o06I00J N, 003o18I00J E 44o06I00J N, 003o25I41J E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • IV. - Partie 4: LF-R108H



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o14I00J N, 002o00I00J E - 44o15I00J N, 004o42I00J E 43o13I00J N, 004o52I00J E - 42o55I00J N, 004o42I00J E 42o45I00J N, 004o20I00J E - 42o45I00J N, 002o05I00J E 43o30I00J N, 002o00I00J E - 44o14I00J N, 002o00I00J E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 195 (5950 mètres) jusqu'à illimité.

  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions pubiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - L'arrêté du 17 décembre 1990 portant création de zones réglementées dans la région de Nîmes et d'Istres est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1992.

P. BREUIL