Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D modifié;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux modifié;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe et d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe.
Les grades d'agent qualifié du patrimoine de 2e classe et d'agent qualifié du patrimoine de 1re classe sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D susvisé et aux dispositions du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade d'agent qualifié du patrimoine hors classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié précité. Son échelonnement indiciaire est fixé conformément à l'article 1er du décret no 90-830 du 20 septembre 1990 susvisé. - Art. 2. - Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe assurent l'encadrement des agents du patrimoine placés sous leur autorité;
des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe; des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine hors classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e et 1re classe; des missions particulières peuvent leur être confiées. En outre, ils peuvent être chargés de tâches d'une très haute technicité.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine sont particulièrement chargés, lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public, notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique.
Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants. C HAPITRE II
Conditions d'accès
- Art. 3. - Le recrutement en qualité d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de la même loi. - Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour au plus un tiers des postes mis aux concours, aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 susvisé;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour au moins deux tiers des postes mis aux concours, aux agents du patrimoine. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de service publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. - Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 les agents du patrimoine lorsqu'ils comptent au moins dix ans de services publics effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents du patrimoine.
- Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent territorial qualifié du patrimoine, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
C HAPITRE III
Nomination et titularisation
- Art. 7. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. - Art. 8. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. - Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. C HAPITRE IV
Avancement
- Art. 10. - Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
- Art. 11. - Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 1re classe qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
......................................................
Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
......................................................
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine hors classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée. C HAPITRE V
Détachement
- Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe,
de 1re classe ou hors classe que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon,
respectivement, du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, de 1e classe ou de hors classe. - Art. 13. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
- Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine. - Art. 14. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
- Art. 15. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. C HAPITRE VI
Constitution initiale du cadre d'emplois
et autres dispositions transitoires
- Art. 16. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 4 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi. - Art. 17. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère culturel dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 449 et exerçant les fonctions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
- Art. 18. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental,
d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine. - Art. 19. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 16 ci-dessus.
- Art. 20. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent qualifié du patrimoine de 1re classe ou d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice brut 238 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, à l'indice brut 249 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe ou à l'indice brut 396 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 du présent décret.
- Art. 21. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
- Art. 22. - Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
- Art. 23. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
- Art. 24. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine. - Art. 25. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
- Art. 26. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine hors classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, est fixée, par dérogation à l'article 11 ci-dessus, ainsi qu'il suit:
......................................................
2,5p.100;
......................................................
5p.100;
......................................................
7,5p.100.
Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994. - Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
- Art. 28. - A titre exceptionnel, pendant trois années à compter de la publication du présent décret, des recrutements d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe sont organisés par les centres de gestion compétents ou par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion, par la voie d'examens professionnels dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ces recrutements sont effectués parmi les agents territoriaux du patrimoine. Les agents ayant réussi l'examen sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. C HAPITRE VII
Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales- Art. 29. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents territoriaux qualifiés du patrimoine prévues aux articles 16 à 18 et 23 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
- Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la culture et de la communication,porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,JEAN-PIERRE SUEUR