ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Conditions d'accès.
ABROGÉCHAPITRE III : Nomination et titularisation.
ABROGÉCHAPITRE IV : Avancement.
ABROGÉCHAPITRE V : Détachement.
ABROGÉCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 1
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe et d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe.
Les grades d'agent qualifié du patrimoine de 2e classe et d'agent qualifié du patrimoine de 1re classe sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D susvisé et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade d'agent qualifié du patrimoine hors classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié précité. Son échelonnement indiciaire est fixé conformément à l'article 1er du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe assurent l'encadrement des agents du patrimoine placés sous leur autorité ; des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe ; des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine hors classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e et 1re classe ; des missions particulières peuvent leur être confiées. En outre, ils peuvent être chargés de tâches d'une très haute technicité.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine sont particulièrement chargés, lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public, notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique.
Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants.
Article 3
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Le recrutement en qualité d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la même loi.
Article 4
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-872 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 50 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, dont deux années au moins dans un des services des musées, bibliothèques, archives ou documentation ;
3° A un troisième concours, ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la réalisation de tâches liées à la mise en oeuvre d'activités de développement culturel ou du patrimoine.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 5
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les agents du patrimoine lorsqu'ils comptent au moins dix ans de services publics effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents du patrimoine.
Article 6
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-872 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent territorial qualifié du patrimoine, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Article 7
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article 8
Version en vigueur du 13/07/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 juillet 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 2 () JORF 13 juillet 2006Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Article 9
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 10
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 16 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Article 11
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 16 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 17 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 1re classe qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
:----------------------------------: : : DUREE : : ECHELONS :--------------------: : : Maximale : Minimale: :----------------------------------: : 3e échelon : : : : 2e échelon : 4 ans : 3 ans : : 1er échelon : 3 ans : 2 ans : :----------------------------------: Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, conformément au tableau ci-après : (non reproduit).
Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe conformément au tableau ci-après:ÉCHELLE 5
Echelon
8e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
ÉCHELLE 5
Echelon
9e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
ÉCHELLE 5
Echelon
10e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
2e échelon
Ancienneté dans l'échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les agents qualifiés du patrimoine hors classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Article 12
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, de 1re classe ou hors classe que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, de 1re classe ou de hors classe.
Article 13
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article 14
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 15
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 16
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 4 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Article 17
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère culturel dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 449 et exerçant les fonctions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article 19
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 16 ci-dessus.
Article 20
Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 35 ()sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, de 1re classe ou hors classe les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice brut 238 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, à l'indice brut 249 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe ou à l'indice brut 396 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 du présent décret.Article 21
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 22
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Article 23
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 25
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 26
Version en vigueur du 06/01/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 janvier 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 - art. 6 ()A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois des agents qualifiés du patrimoine hors classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 11 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Article 27
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 28
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 12 ()A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 1994, des recrutements d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe sont organisés par les centres de gestion compétents ou par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion, par la voie d'examens professionnels dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ces recrutements sont effectués parmi les agents territoriaux du patrimoine.
Les agents ayant réussi l'examen sont classés en application des articles 5 et 6 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.
Les dispositions prévues au troisième alinéa s'appliquent à tous les agents recrutés en application du premier alinéa. "
Article 29
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents territoriaux qualifiés du patrimoine prévues aux articles 16 à 18 et 23 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 30
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.