Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 1er. - Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant de conservation de 2e classe, d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe. - Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation:
1. Musée;
2. Bibliothèque;
3. Archives;
4. Documentation.
Les assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe assurent les travaux courants dans les établissements ou services où ils sont affectés.
Ils sont également chargés du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ainsi que de leur encadrement. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture publique.
Outre les missions définies ci-dessus, les assistants de conservation hors classe peuvent être chargés de la coordination des missions et travaux confiés aux agents placés sous leur autorité. TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
- Art. 3. - Le recrutement en qualité d'assistant de conservation de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi. - Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe sur épreuves, ouvert pour 70 p. 100 au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 susvisé;
2o A un concours interne sur épreuves, ouvert pour 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude. - Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois à caractère culturel ou d'un emploi de catégorie C de même nature.
- Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants de conservation stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION INITIALE
ET TITULARISATION
- Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. - Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement. - Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8. - Art. 10. - Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement, sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'assistant de conservation.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant de conservation.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'assistant de conservation correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. - Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. - Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant de conservation sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé,
augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des:
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé, peuvent être classés,
s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. - Art. 13. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de conservation à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
- Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Lorsque l'application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. - Art. 14. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'assistant de conservation comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité d'assistant de conservation doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. TITRE IV
AVANCEMENT
- Art. 15. - Le grade d'assistant de conservation de 2e classe comprend douze échelons. Le grade d'assistant de conservation de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'assistant de conservation hors classe comprend sept échelons.
- Art. 16. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
...................................................... - Art. 17. - Peuvent être nommés assistants de conservation de 1re classe,
après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité, compte non tenu de la durée de stage et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.
Le nombre des assistants de conservation de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants de conservation de 2e classe et des assistants de conservation de 1re classe.
Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de:
- un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret; - quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.
La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994. - Art. 18. - Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant:
1o Les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale;
2o Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité de sous-conservateurs de 2e classe et ayant atteint le 3e échelon du grade d'assistant de conservation de 1re classe.
Le nombre d'assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois. - Art. 19. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 20. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après. - Art. 21. - Le détachement dans le présent cadre d'emplois intervient:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade d'assistant de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533 dans le grade d'assistant de conservation de 1er classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418;
3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant de conservation de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion,
dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. - Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
- Art. 23. - Les fonctionnaires territoriaux détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. - Art. 24. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:
1o Au grade d'assistant de conservation de 2e classe:
- les sous-bibliothécaires et sous-archivistes des communes, départements,
régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée,
d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation;
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L.412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474, et qui,
exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition:
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
2o Au grade d'assistant de conservation de 1re classe:
- les sous-bibliothécaires principaux et sous-archivistes principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation;
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L.412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533, et qui,
exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition:
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533.
3o Au grade d'assistant de conservation hors classe:
- les sous-bibliothécaires chefs et sous-archivistes chefs des communes,
départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation;
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L.412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579, et qui,
exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition:
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 579.- Art. 26. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 25 et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
- Art. 27. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret no 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25.
- Art. 28. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 25 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au a de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de service exigée par le b du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un assistant de conservation de 2e ou de 1re classe ou de hors-classes.
- Art. 29. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 39 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret, et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
- Art. 30. - Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 saisissent la commission paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.
- Art. 31. - Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration. - Art. 32. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon de grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. - Art. 33. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
- Art. 34. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25, 26, et 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine. - Art. 35. - Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'assistant de conservation établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi. - Art. 36. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
- Art. 37. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4-2o ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
- Art. 38. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
- Art. 39. - Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 26 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1991. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées à l'article 34.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES- Art. 40. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux de conservation prévues aux articles 25, 26, 31, premier alinéa, et 32 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
- Art. 41. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la culture et de la communication,porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,JEAN-PIERRE SUEUR