Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la loi relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information no 96-299 du 10 avril 1996, et notamment son article 2 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 et les articles L. 34 ;
Vu la loi de finances rectificative no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990, complétée par la loi no 91-648 du 11 juillet 1991 sur la réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances, complétée par le décret no 93-513 du 25 mars 1993 et l'arrêté du 9 mai 1994, l'instruction générale interministérielle 4600 SGDN du 8 février 1993 définissant les points et réseaux sensibles et précisant les mesures de protection dont ils doivent faire l'objet ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'instruction 700 SGDN du 30 septembre 1980 concernant les plans de fonctionnement minimum des services ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 30 décembre 1992 relatif aux services supports ainsi que l'arrêté du 30 décembre 1992 déterminant les conditions générales de fourniture des services supports ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 et l'instruction générale interministérielle 1300 SGDN du 12 mars 1982 qui organisent la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par l'établissement public autonome Aéroports de Paris (A.D.P.), le 12 avril 1996 ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information, informant A.D.P. de l'avis du Comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995 attribuant aux projets déposés par A.D.P. le 20 janvier 1995, dans le cadre de l'appel à propositions << Autoroutes de l'information >>, le label d'<< expérimentations d'intérêt public >> ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 30 juillet 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications ;
Considérant que le projet présenté par A.D.P. dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les entreprises du transport aérien, ainsi que les passagers, de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de commutation haut débit, d'interconnexion de réseaux locaux, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,
Arrête :
Vu la loi relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information no 96-299 du 10 avril 1996, et notamment son article 2 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 et les articles L. 34 ;
Vu la loi de finances rectificative no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990, complétée par la loi no 91-648 du 11 juillet 1991 sur la réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances, complétée par le décret no 93-513 du 25 mars 1993 et l'arrêté du 9 mai 1994, l'instruction générale interministérielle 4600 SGDN du 8 février 1993 définissant les points et réseaux sensibles et précisant les mesures de protection dont ils doivent faire l'objet ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'instruction 700 SGDN du 30 septembre 1980 concernant les plans de fonctionnement minimum des services ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 30 décembre 1992 relatif aux services supports ainsi que l'arrêté du 30 décembre 1992 déterminant les conditions générales de fourniture des services supports ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 et l'instruction générale interministérielle 1300 SGDN du 12 mars 1982 qui organisent la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par l'établissement public autonome Aéroports de Paris (A.D.P.), le 12 avril 1996 ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information, informant A.D.P. de l'avis du Comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995 attribuant aux projets déposés par A.D.P. le 20 janvier 1995, dans le cadre de l'appel à propositions << Autoroutes de l'information >>, le label d'<< expérimentations d'intérêt public >> ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 30 juillet 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications ;
Considérant que le projet présenté par A.D.P. dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les entreprises du transport aérien, ainsi que les passagers, de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de commutation haut débit, d'interconnexion de réseaux locaux, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1996.
François Fillon