Arrêté du 31 juillet 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications : LEX 1

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NOR : MIPP9600282A

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la loi relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information no 96-299 du 10 avril 1996, et notamment son article 2 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 et les articles L. 34 ;
Vu la loi de finances rectificative no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990, complétée par la loi no 91-648 du 11 juillet 1991 sur la réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances, complétée par le décret no 93-513 du 25 mars 1993 et l'arrêté du 9 mai 1994, l'instruction générale interministérielle 4600 SGDN du 8 février 1993 définissant les points et réseaux sensibles et précisant les mesures de protection dont ils doivent faire l'objet ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'instruction 700 SGDN du 30 septembre 1980 concernant les plans de fonctionnement minimum des services ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 30 décembre 1992 relatif aux services supports ainsi que l'arrêté du 30 décembre 1992 déterminant les conditions générales de fourniture des services supports ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 et l'instruction générale interministérielle 1300 SGDN du 12 mars 1982 qui organisent la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par l'établissement public autonome Aéroports de Paris (A.D.P.), le 12 avril 1996 ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information, informant A.D.P. de l'avis du Comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995 attribuant aux projets déposés par A.D.P. le 20 janvier 1995, dans le cadre de l'appel à propositions << Autoroutes de l'information >>, le label d'<< expérimentations d'intérêt public >> ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 30 juillet 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications ;
Considérant que le projet présenté par A.D.P. dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les entreprises du transport aérien, ainsi que les passagers, de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de commutation haut débit, d'interconnexion de réseaux locaux, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,
Arrête :

  • Art. 1er. - Aéroports de Paris (A.D.P.) est autorisé à établir et exploiter, sur une zone géographique limitée incluant les emprises aéroportuaires d'Orly, Charles-de-Gaulle et du Bourget, et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, un réseau de télécommunications ouvert au public en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes,
    selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les termes et conditions de l'autorisation seront mis en conformité avant le 1er janvier 1998 avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement du réseau et à la fourniture des services,
    objet de la présente autorisation, sans que le titulaire puisse se prévaloir de droits acquis à leur maintien.


  • Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social qui n'aurait pas été préalablement approuvé par le ministre chargé des télécommunications.


  • Art. 4. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.


  • Art. 5. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS LEX 1

    Titulaire de l'autorisation : Aéroports de Paris

    Préambule


    Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
    L'exploitant :
    Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
    Les services :
    Il s'agit des services définis au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
    Les abonnés au service :
    Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
    Le C.C.T.P. :
    Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
    L'E.T.S.I. :
    Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
    L'U.I.T. :
    L'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.
    DECT :
    Il s'agit du système de téléphonie sans fil numérique européen qui a fait l'objet d'une directive du conseil du 3 juin 1991 concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil (DECT) dans la Communauté.
    Les terminaux DECT conformes aux spécifications des règles techniques communes (CTR) 6, 10 et 11 font l'objet d'une reconnaissance mutuelle des agréments.
    France Télécom :
    Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.
    Les conventions :
    Les conventions précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'exploitant et les exploitants de réseaux ouverts au public, telles que définies au chapitre IX du présent cahier des charges.
    Le R.T.C.P. :
    Il s'agit du réseau téléphonique commuté public exploité par France Télécom.

    Chapitre Ier

    Nature, zone de couverture et caractéristiques


    1.1. Objet du service


    L'exploitant peut, sur le réseau objet de la présente autorisation, et pour une desserte maximale de 20 000 utilisateurs, fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes. La liste des services fournis au public et leur description détaillée sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.
    Les abonnés au service téléphonique offert au public de l'exploitant peuvent établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au R.T.C.P., aux autres réseaux ouverts au public interconnectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés du R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, ...).
    De la même façon, un abonné au service téléphonique offert au public de l'exploitant est accessible à l'ensemble des abonnés au R.T.C.P., aux autres réseaux ouverts au public interconnectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés du R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, ...).
    Ces services sont offerts sur le réseau filaire et sur le réseau radioélectrique utilisant notamment la technologie D.E.C.T. établis par l'exploitant.


    1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


    L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers sans autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.


    1.3. Zone de disponibilité des services


    L'exploitant est autorisé à fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, sur une zone géographique limitée à son siège social, sis boulevard Raspail à Paris, aux emprises aéroportuaires d'Orly, Charles-de-Gaulle et Le Bourget,
    et aux communes sur lesquelles elles sont situées.


    Chapitre II

    Permanence, qualité et disponibilité


    2.1. Permanence et continuité du service


    Le service de téléphonie au public, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
    L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
    Lorsque l'exploitant offre des services supports, il en mesure la permanence, la qualité et la disponibilité au moyen des indicateurs définis dans l'arrêté du 30 décembre 1992 définissant le régime des services supports.
    Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisante.


    2.2. Disponibilité et qualité de service


    L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris le cas échéant radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris le cas échéant radioélectriques), demeure au niveau prévu par les normes internationales en vigueur au sein de l'UIT et de l'ETSI (ETR 138).


    Chapitre III

    Confidentialité et neutralité


    3.1. Confidentialité

    3.1.1. Identification


    Le titulaire est soumis aux dispositions du code pénal et du code des postes et télécommunications, notamment de l'article L. 41.
    Dans les délais précisés par le C.C.T.P., l'exploitant propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.


    3.1.2. Chiffrement


    L'exploitant peut proposer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie, un service de chiffrement à ses abonnés.


    3.1.3. Fichiers


    L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à exploiter le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.


    3.2. Neutralité


    L'exploitant garantit la neutralité de son service vis-à-vis des messages transmis sur son réseau.


    Chapitre IV

    Normes et spécifications


    4.1. Equipements terminaux


    Les équipements terminaux destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent à tout moment être conformes au type agréé.
    L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal conforme aux spécifications techniques portées au C.C.T.P. et agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.
    Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements et les organismes notifiés pour l'agrément.


    4.2. Equipements de réseau


    Les matériels et installations radioélectriques constituant le réseau de l'exploitant sont établis librement par l'exploitant qui doit, en application du présent cahier des charges, respecter les normes en vigueur et notamment, le cas échéant, les normes D.E.C.T. définies par l'ETSI pour l'accès public.

    4.3. Interface d'interconnexion entre le réseau de l'exploitant

    et le réseau téléphonique commuté public


    Les interfaces d'interconnexion entre le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de France Télécom doivent être conformes aux spécifications techniques préalablement approuvées par le directeur général des postes et télécommunications.


    Chapitre V

    Fréquences


    Des fréquences sont mises à disposition de l'exploitant pour l'établissement et l'exploitation de son réseau.


    5.1. Fréquences utilisables

    5.1.1. Fréquences pour les liaisons entre l'émetteur radio

    et les terminaux : fréquences D.E.C.T.

Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

François Fillon