Arrêté du 31 juillet 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 1

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1996

NOR : MIPP9600282A

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la loi relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information n° 96-299 du 10 avril 1996, et notamment son article 2 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 et les articles L. 34 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, complétée par la loi n° 91-648 du 11 juillet 1991 sur la réglementation des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances, complétée par le décret n° 93-513 du 25 mars 1993 et l'arrêté du 9 mai 1994, l'instruction générale interministérielle 4600 SGDN du 8 février 1993 définissant les points et réseaux sensibles et précisant les mesures de protection dont ils doivent faire l'objet ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu l'instruction 700 SGDN du 30 septembre 1980 concernant les plans de fonctionnement minimum des services ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret du 30 décembre 1992 relatif aux services supports ainsi que l'arrêté du 30 décembre 1992 déterminant les conditions générales de fourniture des services supports ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 et l'instruction générale interministérielle 1300 SGDN du 12 mars 1982 qui organisent la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;

Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;

Vu la demande présentée par l'établissement public autonome Aéroports de Paris (A.D.P.), le 12 avril 1996 ;

Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information, informant A.D.P. de l'avis du Comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995 attribuant aux projets déposés par A.D.P. le 20 janvier 1995, dans le cadre de l'appel à propositions " Autoroutes de l'information ", le label d'" expérimentations d'intérêt public " ;

Vu l'avis du ministre de la culture en date du 30 juillet 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications ;

Considérant que le projet présenté par A.D.P. dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les entreprises du transport aérien, ainsi que les passagers, de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de commutation haut débit, d'interconnexion de réseaux locaux, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Aéroports de Paris (A.D.P.) est autorisé à établir et exploiter, sur une zone géographique limitée incluant les emprises aéroportuaires d'Orly, Charles-de-Gaulle et du Bourget, et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, un réseau de télécommunications ouvert au public en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les termes et conditions de l'autorisation seront mis en conformité avant le 1er janvier 1998 avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement du réseau et à la fourniture des services, objet de la présente autorisation, sans que le titulaire puisse se prévaloir de droits acquis à leur maintien.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social qui n'aurait pas été préalablement approuvé par le ministre chargé des télécommunications.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS LEX 1

      Titulaire de l'autorisation : Aéroports de Paris

      Préambule

      Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

      L'exploitant :

      Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

      Les services :

      Il s'agit des services définis au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.

      Les abonnés au service :

      Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.

      Le C.C.T.P. :

      Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.

      L'E.T.S.I. :

      Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

      L'U.I.T. :

      L'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.

      DECT :

      Il s'agit du système de téléphonie sans fil numérique européen qui a fait l'objet d'une directive du conseil du 3 juin 1991 concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil (DECT) dans la Communauté.

      Les terminaux DECT conformes aux spécifications des règles techniques communes (CTR) 6, 10 et 11 font l'objet d'une reconnaissance mutuelle des agréments.

      France Télécom :

      Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.

      Les conventions :

      Les conventions précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'exploitant et les exploitants de réseaux ouverts au public, telles que définies au chapitre IX du présent cahier des charges.

      Le R.T.C.P. :

      Il s'agit du réseau téléphonique commuté public exploité par France Télécom.

      CHAPITRE Ier

      Nature, zone de couverture et caractéristiques

      1.1. Objet du service

      L'exploitant peut, sur le réseau objet de la présente autorisation, et pour une desserte maximale de 20 000 utilisateurs, fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes.

      La liste des services fournis au public et leur description détaillée sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.

      Les abonnés au service téléphonique offert au public de l'exploitant peuvent établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au R.T.C.P., aux autres réseaux ouverts au public interconnectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés du R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, ...).

      De la même façon, un abonné au service téléphonique offert au public de l'exploitant est accessible à l'ensemble des abonnés au R.T.C.P., aux autres réseaux ouverts au public interconnectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés du R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, ...).

      Ces services sont offerts sur le réseau filaire et sur le réseau radioélectrique utilisant notamment la technologie D.E.C.T. établis par l'exploitant.

      1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation

      L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers sans autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.

      1.3. Zone de disponibilité des services

      L'exploitant est autorisé à fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, sur une zone géographique limitée à son siège social, sis boulevard Raspail à Paris, aux emprises aéroportuaires d'Orly, Charles-de-Gaulle et Le Bourget, et aux communes sur lesquelles elles sont situées.

      CHAPITRE II

      Permanence, qualité et disponibilité

      2.1. Permanence et continuité du service

      Le service de téléphonie au public, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

      L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

      Lorsque l'exploitant offre des services supports, il en mesure la permanence, la qualité et la disponibilité au moyen des indicateurs définis dans l'arrêté du 30 décembre 1992 définissant le régime des services supports.

      Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisante.

      2.2. Disponibilité et qualité de service

      L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris le cas échéant radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris le cas échéant radioélectriques), demeure au niveau prévu par les normes internationales en vigueur au sein de l'UIT et de l'ETSI (ETR 138).

      CHAPITRE III

      Confidentialité et neutralité

      3.1. Confidentialité

      3.1.1. Identification

      Le titulaire est soumis aux dispositions du code pénal et du code des postes et télécommunications, notamment de l'article L. 41.

      Dans les délais précisés par le C.C.T.P., l'exploitant propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.

      3.1.2. Chiffrement

      L'exploitant peut proposer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie, un service de chiffrement à ses abonnés.

      3.1.3. Fichiers

      L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à exploiter le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.

      3.2. Neutralité

      L'exploitant garantit la neutralité de son service vis-à-vis des messages transmis sur son réseau.

      CHAPITRE IV

      Normes et spécifications

      4.1. Equipements terminaux

      Les équipements terminaux destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent à tout moment être conformes au type agréé.

      L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal conforme aux spécifications techniques portées au C.C.T.P. et agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.

      Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements et les organismes notifiés pour l'agrément.

      4.2. Equipements de réseau

      Les matériels et installations radioélectriques constituant le réseau de l'exploitant sont établis librement par l'exploitant qui doit, en application du présent cahier des charges, respecter les normes en vigueur et notamment, le cas échéant, les normes D.E.C.T. définies par l'ETSI pour l'accès public.

      4.3. Interface d'interconnexion entre le réseau de l'exploitant

      et le réseau téléphonique commuté public

      Les interfaces d'interconnexion entre le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de France Télécom doivent être conformes aux spécifications techniques préalablement approuvées par le directeur général des postes et télécommunications.

      CHAPITRE V

      Fréquences

      Des fréquences sont mises à disposition de l'exploitant pour l'établissement et l'exploitation de son réseau.

      5.1. Fréquences utilisables

      5.1.1. Fréquences pour les liaisons entre l'émetteur radio

      et les terminaux : fréquences D.E.C.T.

      Les fréquences D.E.C.T. décrites ci-après sont mises à disposition de l'exploitant sur la zone géographique définie au 1.3. Cette mise à disposition s'entend sous réserve du caractère non exclusif de l'utilisation des fréquences.

      La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de dix canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz occupant une bande de 20 MHz.

      Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur :

      fc = fo - c x 1,728 MHz

      c, numéro du canal, étant un nombre entier compris entre 0 et 9 ; fo = 1 897,344 MHz.

      Les conditions d'utilisation de ces fréquences doivent être conformes à l'accord entre le ministère chargé des télécommunications et les forces armées déposé au C.C.T. sous le numéro 1905.

      Ces canaux sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'exploitant des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.

      5.1.2. Fréquences utilisables pour l'établissement

      de liaisons fixes d'infrastructures du réseau

      L'exploitant peut établir des liaisons hertziennes pour l'infrastructure fixe de son réseau, après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques sont portées au cahier des clauses techniques particulières.

      Les conditions d'établissement et d'exploitation de ces liaisons sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.

      5.2. Conditions d'utilisation

      Sur proposition de l'exploitant, le directeur général des postes et télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).

      L'exploitant demande l'accord de la commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe.

      CHAPITRE VI

      Défense nationale et sécurité publique

      6.1. Exigences particulières

      L'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par la loi et la réglementation en matière de défense, notamment celles visées dans l'arrêté dont le présent cahier des charges est l'annexe.

      L'ensemble de ces dispositions et mesures ont pour but soit de garantir le bon fonctionnement des services de télécommunications, soit de permettre aux services de défense et de sécurité publique d'assurer leur mission en toutes circonstances.

      En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'aux instructions du ministre chargé des télécommunications.

      6.2. Cryptologie

      L'exploitant se conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la fourniture, l'exportation, l'importation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre.

      6.3. Appels d'urgence

      Les appels d'urgence des terminaux connectés au réseau et à destination des services publics chargés :

      - de la sauvegarde des vies humaines ;

      - des interventions de police ;

      - de la lutte contre l'incendie,

      sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations et des listes transmises par les services publics concernés.

      CHAPITRE VII

      Redevances et contributions financières

      7.1. Taxe de constitution de dossier

      L'exploitant paye une taxe pour constitution de dossier conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 pour les réseaux radioélectriques ouverts au public. Cette taxe s'élève à 25 000 F.

      7.2. Redevances de gestion

      L'exploitant acquitte au 1er janvier de chaque année une contribution annuelle de 300 000 F pour frais de gestion et de contrôle de la présente autorisation.

      7.3. Redevances pour mise à disposition

      de fréquences radioélectriques

      7.3.1. Fréquences DECT

      A partir du jour de la mise à disposition de la bande de fréquences sur la zone décrite au paragraphe 1.3 du présent cahier des charges, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, une redevance, dont le montant forfaitaire est fixé à 30 000 F.

      7.3.2. Autres fréquences

      L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

      Les montants de ces redevances seront établis au moment où l'exploitant fera la demande de mise à disposition de fréquences.

      CHAPITRE VIII

      Contribution à la recherche,

      à la formation et à la normalisation

      En application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, l'exploitant contribue annuellement aux missions de recherche et développement, de normalisation et de formation dans le domaine des télécommunications, à hauteur de 2 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de téléphonie au public de l'année précédente.

      L'exploitant peut satisfaire à ces obligations en contribuant, d'une part, à des actions de recherche et développement et de normalisation, d'autre part, à des actions de formation. A cet effet, il présente au directeur général des postes et télécommunications des programmes précisant ses actions de promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développements en matière de télécommunications, ainsi que ses programmes et contributions dans le domaine de la formation.

      Les dépenses effectuées au titre de ces programmes peuvent être, après accord du directeur général des postes et télécommunications, imputées sur le montant dû annuellement au titre du premier alinéa.

      Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures aux montants fixés à l'alinéa précédent, l'exploitant verse à l'Etat, au 31 mars de l'année suivante, une redevance complémentaire à due concurrence.

      CHAPITRE IX

      Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion

      au réseau public ou à un réseau ouvert au public autorisé

      9.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant

      9.1.1. Principes généraux

      Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ouvert au public de l'exploitant peuvent être :

      - établies par l'exploitant, que ce soit par voie hertzienne ou filaire ;

      - louées à France Télécom ou à tout fournisseur autorisé.

      Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.

      9.1.2. Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant

      Elles peuvent être établies librement, que ce soit par voie filaire ou hertzienne sous réserve des dispositions relatives aux fréquences définies au chapitre V du présent cahier des charges.

      L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.

      9.2. Modalités et conditions financières de l'interconnexion

      entre le réseau de l'exploitant et le réseau public

      9.2.1. Principes généraux

      L'ensemble des relations techniques et financières, y compris l'aboutement des liaisons louées, entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans une convention. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.

      Par ailleurs, l'exploitant doit acquitter une contribution aux coûts supportés par France Télécom pour la fourniture du service public téléphonique, dont les modalités sont précisées dans la convention mentionnée ci-dessus.

      Cette convention est communiquée pour approbation dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le directeur général des postes et télécommunications.

      La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux ouverts au public qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations.

      France Télécom fournit à l'exploitant l'accès au R.T.C.P. de façon à permettre l'acheminement des communications entre les commutateurs du réseau de l'exploitant et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès pouvant comprendre les liaisons de raccordement entre les interfaces de connexion conformément au paragraphe 9.2.2.

      Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de réseau ouvert au public, elles sont fournies à tout exploitant de réseau ouvert au public qui souhaite en bénéficier, dans des conditions techniques et tarifaires équivalentes.

      L'exploitant fournit à France Télécom l'accès à son réseau de façon à permettre l'acheminement des communications en provenance du R.T.C.P. à destination de ses abonnés.

      9.2.2. Modalités d'interconnexion du réseau de l'exploitant

      et du réseau téléphonique commuté public

      L'interconnexion entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. (réseau téléphonique commuté public) a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou éventuellement entre deux clients du réseau de l'exploitant.

      Le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont interconnectés conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore CCITT n° 7 défini par l'ETSI (ETS 300-301) modifié, dont les spécifications auront été préalablement approuvées par le directeur général des postes et télécommunications dans les conditions définies au paragraphe 4.3 du présent cahier des charges.

      Pendant la période intérimaire précédant la mise en oeuvre de cette signalisation aux interfaces d'interconnexion du réseau téléphonique commuté public, l'exploitant pourra utiliser d'autres interfaces de signalisation préalablement approuvées par le directeur général des postes et télécommunications.

      La convention entre France Télécom et l'exploitant fixe le mode de l'interconnexion entre les deux réseaux qui constitue le mode de droit commun entre les deux exploitants.

      Le réseau de l'exploitant peut être interconnecté au R.T.C.P. à plusieurs points d'interconnexion. La convention définit de manière complète l'interface technique. La liste des commutateurs de rattachement est définie entre les deux exploitants.

      Avant leur connexion effective, les interfaces font l'objet de tests d'interconnexion sur site définis et réalisés conjointement par l'exploitant et France Télécom. Le délai d'examen technique à prévoir après mise à disposition, pour essais sur site, d'un commutateur présentant une interface d'un type nouveau est de l'ordre de trois à cinq mois. Il est fixé dans la convention de même que les modalités d'inspection des autres interfaces avant leur mise en service.

      Dans le cas où les tests d'interconnexion entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ne pourraient s'effectuer dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties pourra saisir le directeur général des postes et télécommunications pour arbitrage.

      L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.

      9.2.3. Liaisons fixes louées à France Télécom

      Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à ce dernier sont définies dans le cadre de la convention avec France Télécom mentionnée au paragraphe 9.2.

      Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention, les suivants :

      - pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;

      - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.

      Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction.

      La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.

      9.2.4. Conditions financières de l'interconnexion

      entre le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique public

      Les conditions financières de l'interconnexion entre les deux réseaux sont fixées dans la convention avec France Télécom. Leurs principes sont les suivants :

      9.2.4.1. Accès au R.T.C.P. ou au réseau de l'exploitant

      Les coûts des connexions du mode de droit commun, tel qu'il es t défini au paragraphe 9.2.2, entre le réseau de l'exploitant et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans la convention.

      9.2.4.2. Frais de modification du R.T.C.P.

      Une charge fixe peut être due par l'exploitant à France Téléco m lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent du mode du droit commun.

      Cette charge a pour objet de couvrir les coûts des modifications supplémentaires du réseau téléphonique public induites par l'interconnexion du réseau. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.

      9.2.4.3. Tarification du trafic écoulé

      9.2.4.3.1. Appel en provenance du réseau de France Télécom.

      L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'exploitant choisie par France Télécom.

      France Télécom fixe le tarif des communications de ses abonnés à destination du réseau de l'exploitant.

      France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant dans les conditions prévues par la convention.

      9.2.4.3.2. Appel en provenance du réseau de l'exploitant.

      L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'exploitant choisie par l'exploitant.

      L'exploitant fixe le tarif des communications de ses abonnés.

      L'exploitant versera à France Télécom une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de France Télécom dans les conditions prévues par la convention. Ces conditions sont compatibles avec le respect du principe d'orientation vers les coûts des prix de prestations de France Télécom dans le cadre de l'interconnexion.

      9.3. Conditions d'interconnexion à un autre réseau ouvert

      au public autorisé

      Les modalités techniques et financières de l'interconnexion du réseau de l'exploitant à un autre réseau ouvert au public autorisé doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre au directeur général des postes et télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.

      L'exploitant fait droit à toute demande d'interconnexion raisonnable à son réseau d'un autre exploitant de réseau ouvert au public.

      9.4. Conditions de connexion à un réseau indépendant

      L'exploitant peut connecter à son réseau un réseau indépendant dans les conditions prévues par le code des postes et télécommunications, notamment l'article L. 33-2. Les modalités de mise en oeuvre de ces connexions ne doivent pas remettre en cause la qualification de réseau indépendant du réseau connecté. La localisation ainsi que la capacité de ces connexions sont fixées au C.C.T.P.

      9.5. Ressources en numérotation utilisables par le service

      Des redevances peuvent être dues par l'exploitant en contrepartie des ressources en numérotation mises à sa disposition par le directeur général des postes et télécommunications. Elles seront précisées par modification du présent cahier des charges, conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications.

      9.5.1. Jusqu'à la mise en place

      de la nouvelle numérotation téléphonique

      Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros affectés à l'exploitant pour son service de téléphonie fixe sont de la forme AB PQ MC DU.

      Les groupes de numéros définis par leurs quatre premiers chiffres AB PQ dans le plan de numérotation en vigueur et actuellement utilisés par Aéroports de Paris sont affectés à l'exploitant. Ces numéros sont précisés au C.C.T.P.

      9.5.2. Après la mise en place

      de la nouvelle numérotation téléphonique

      Dans le plan de la nouvelle numérotation téléphonique, dont la mise en place est prévue le 18 octobre 1996, des numéros de la forme EZ AB PQ MC DU sont prévus avec Z = 1 pour la zone définie pour l'exploitant.

      Les numéros affectés à l'exploitant après la mise en oeuvre de la nouvelle numérotation téléphonique seront précisés par modification du présent cahier des charges. L'exploitant présente une demande récapitulant l'ensemble de ces besoins avant le 30 septembre 1996.

      CHAPITRE X

      Conditions d'exploitation nécessaires pour assurer une

      concurrence loyale et une égalité de traitement des utilisateurs

      10.1. Liberté des prix et commercialisation

      L'exploitant bénéficie :

      - de la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés ;

      - de la liberté du système global de tarification, qui peut donc comprendre des réductions en fonction du volume ;

      - de la liberté de la politique de commercialisation.

      Si l'exploitant souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard :

      - de l'égalité d'accès et de traitement ;

      - de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;

      - du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;

      - de l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie des télécommunications, et des textes pris pour son application ;

      - de la communication, au directeur général des postes et télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation commerciale du réseau.

      Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.

      10.2. Dispositions destinées à garantir

      une concurrence loyale entre exploitants

      La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité de l'exploitant. A cet effet, les données comptables relatives à cette activité font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'exploitant, dont celle de gestionnaire du domaine public.

      Ces données sont auditées, à la charge de l'exploitant, par un cabinet externe et sont communiquées au directeur général des postes et télécommunications.

      Ce dernier s'assure que le système comptable et les résultats financiers de l'activité sont compatibles avec l'émergence d'une concurrence loyale sur la zone d'activité de l'exploitant.

      10.3. Dispositions destinées à garantir

      une concurrence loyale entre installateurs

      Dans la mesure où l'exploitant est actif sur le marché de l'installation, il veille à prendre l'ensemble des dispositions nécessaires pour garantir une concurrence loyale sur cette activité dans la zone couverte par la présente autorisation. Il communique au directeur général des postes et télécommunications, sur sa demande, un rapport sur les dispositions mises en oeuvre.

      10.4. Publicité de l'offre

      L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de services, et notamment des conditions techniques de raccordement à son réseau. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, au directeur général des postes et télécommunications. Cette information préalable doit être faite, sauf cas d'urgence, un mois avant la mise en oeuvre de ces tarifs.

      10.5. Accessibilité

      Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges et du respect de la limite de 20 000 utilisateurs tels que définis à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation dont le présent cahier des charges est l'annexe.

      De plus, lorsque l'offre de service comporte une offre de liaisons louées, l'exploitant est tenu de rendre ces services accessibles dans des conditions non discriminatoires et dans des délais raisonnables à tout fournisseur de services ou exploitant de réseau ouvert au public autorisé qui en fait la demande.

      10.6. Egalité de traitement

      Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les abonnés doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.

      10.7. Accès au domaine public

      L'exploitant prendra les mesures nécessaires afin d'assurer dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er juillet 1997, un accès au domaine public dont il est le gestionnaire, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, à l'ensemble des exploitants de réseaux ouverts au public autorisés sur la zone.

      L'exploitant offre un accès équivalent et non discriminatoire à son domaine public, aux opérateurs déjà autorisés à offrir au public le service téléphonique entre points fixes sur la zone définie au paragraphe 1.3 du présent cahier des charges. Les modalités de cet accès seront alignées sur les dispositions qui seront arrêtées avant le 1er juillet 1997 pour tous les opérateurs.

      10.8. Déontologie

      Le titulaire de l'autorisation veille, dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986, au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.

      10.9. Relations avec les abonnés

      L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de services les obligations ou contraintes qui s'imposent à l'abonné du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.

      CHAPITRE XI

      Relations avec l'administration

      11.1. Généralités

      Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant peut également ne pas les connaître lorsque la commercialisation du service est assurée par une société de commercialisation de services.

      L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations de son cahier des charges. Il doit donc veiller à ce que les équipements de son réseau soient installés conformément aux règles en vigueur. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement créées par ses installations radioélectriques.

      Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.

      L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.

      11.2. Communication d'informations

      L'exploitant doit fournir périodiquement au directeur général des postes et télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et aux services offerts. La définition de ces éléments qui couvrent les domaines financiers, commerciaux et techniques et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

      11.3. Bilan de l'expérimentation et critères de son évaluation

      Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'exploitant communique au directeur général des postes et télécommunications un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'exploitant à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

      11.4. Durée, conditions de cessation et renouvellement

      de l'autorisation

      La durée de l'autorisation est fixée à cinq ans, à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

      Les termes et conditions de l'autorisation seront mis en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement du réseau et à la fourniture des services, objet de la présente autorisation, sans que le titulaire puisse se prévaloir de droits acquis à leur maintien.

      11.5. Contrôle

      Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.

      L'exploitant soumet, chaque année, au directeur général des postes et télécommunications un rapport détaillé sur :

      - l'exécution du présent cahier des charges ;

      - l'application de la convention.

      11.6. Sanctions

      En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le directeur général des postes et télécommunications peut prendre les sanctions prévues par le code des postes et télécommunications.

      Aucune des sanctions légalement prises par le directeur général des postes et télécommunications, en vertu du présent paragraphe, n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.

François Fillon