Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 mars 1991 portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 2 juin 1982, notamment l'arrêté du 11 avril 1991 portant extension d'accords départementaux conclus, pour le département du Loiret,
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord départemental du 2 janvier 1991 concernant le Loiret conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mars 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 mars 1991 portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 2 juin 1982, notamment l'arrêté du 11 avril 1991 portant extension d'accords départementaux conclus, pour le département du Loiret,
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord départemental du 2 janvier 1991 concernant le Loiret conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mars 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 24 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN