Arrêté du 24 juin 1991 portant extension d'un accord régional (région Rhône-Alpes) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (à l'exclusion de l'amiante-ciment, du plâtre, de la silice pour l'industrie et la laine minérale)

Version INITIALE

NOR : TEFT9103664A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 avril 1985, portant extension des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juin 1989, portant extension d'accords régionaux (région Rhône-Alpes) conclus dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (région Rhône-Alpes) du 21 février 1991 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers et de l'accord national de salaires susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements suivants: Ain,
    Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord régional du 21 février 1991 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 22 avril 1955.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN