Décret no 91-867 du 4 septembre 1991 modifiant l'article 1er du décret no 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes, notamment ses articles L.131-1 et suivants;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds;
Vu le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 modifié relatif à la protection des transports de fonds;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


    Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer:
    a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements;
    b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue;
    c) A des actions de recherche.
    II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 13 juillet 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < >
    Art. 3. - Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend cinq grades: le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef comptant sept échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de seconde classe comptant huit échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 1re classe comptant quatre échelons et le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie hors classe comptant trois échelons.


  • Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire exercent leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
    Les fonctionnaires titulaires ayant le grade d'ingénieur en chef exercent leurs fonctions dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe.
    Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant les grades d'ingénieur en chef de 1re catégorie de deuxième classe et de 1re classe exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    Art. 5. - I. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires sont recrutés: 1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:
    a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
    b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B; 2o En application du 1o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert:
    a) Aux adjoints techniques justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps;
    b) Aux adjoints techniques de classe exceptionnelle justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades d'adjoint technique de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.
    II. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.


  • Art. 6. - Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de deuxième classe sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:
    a) Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.


  • Art. 7. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des ingénieurs hospitaliers est ainsi fixée:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 06/09/1991
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  • Art. 8. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef,
    dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires comptant six années au moins de fonctions dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
    Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 2e classe, dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif des ingénieurs en chef de 1re catégorie recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus:
    a) Dans les conditions prévues au 1o dudit article 69, les ingénieurs hospitaliers en chef comptant une année au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade;
    b) Dans les conditions prévues au 2o de cet article, les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires et les ingénieurs hospitaliers en chef comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ci-dessus.
    Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, dans les conditions prévues au 1o du même article 69, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe comptant une année au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe.
  • Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, dans les conditions prévues au 1o de cet article, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie, 1re classe, comptant une année et neuf mois au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur classe.


  • Art. 9. - En application du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe également le nombre et la répartition de ces emplois.
    Les ingénieurs généraux hospitaliers sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.
    L'emploi d'ingénieur général hospitalier comporte trois échelons.
    L'ancienneté moyenne pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons.
    Les emplois d'ingénieur général hospitalier sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 8e échelon de la 2e classe.
    Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.
    Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.



  • Section 2


    Les adjoints techniques


  • Art. 10. - Les adjoints techniques participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques.
    Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.
    En outre, ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels techniques affectés aux tâches qui leur sont dévolues.
    Les adjoints techniques de classe exceptionnelle et de classe supérieure sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de services ou d'un service technique.
    Les adjoints techniques de classe normale peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.
    Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 du présent décret, les adjoints techniques reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
  • Art. 11. - Le corps des adjoints techniques comprend trois grades: le grade d'adjoint technique de classe normale comportant douze échelons, le grade d'adjoint technique de classe supérieure comportant quatre échelons et le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle comportant huit échelons.
  • Art. 12. - Les adjoints techniques de classe normale sont recrutés:
    1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:
    a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
    b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de quatre années au moins de services publics.
    Les concours mentionnés aux a et b ci-dessus comportent trois branches:
    services techniques généraux, services techniques à caractère biomédical et dessin.
  • 2o En application du 1o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert:
    a) Aux agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur corps;
    b) Aux contremaîtres, maîtres-ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de dix années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.


  • Art. 13. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes du corps est fixée ainsi qu'il suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 06/09/1991
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  • Art. 14. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle:
    1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade;
    2o Dans les conditions fixées au 2o dudit article, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2o ci-dessus.
    Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon.



  • Section 3


    Les dessinateurs


  • Art. 15. - Les dessinateurs sont chargés d'établir les dessins et les plans, notamment par les techniques de la conception assistée par ordinateur, selon les directives données par les ingénieurs ou les adjoints techniques auprès desquels ils sont affectés.
    Les dessinateurs principaux sont en outre chargés de l'encadrement de plusieurs dessinateurs.


  • Art. 16. - Le corps des dessinateurs comprend trois grades: le grade de dessinateur, le grade de dessinateur chef de groupe et le grade de dessinateur principal.
    Les grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
    Le grade de dessinateur principal comprend trois échelons.


  • Art. 17. - Les dessinateurs sont recrutés:
    1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:
    a) Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
    b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics;
    2o Dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.


  • Art. 18. - I. - Les dessinateurs chefs de groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de dessinateur principal dans les conditions prévues à l'article 69-1o du titre IV du statut général des fonctionnaires.
    Les dessinateurs chefs de groupe promus au grade de dessinateur principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 06/09/1991
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  • Dans le grade de dessinateur principal, l'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.
    Le nombre des dessinateurs principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps des dessinateurs ou à un agent lorsque cet effectif est égal ou supérieur à trois et inférieur à dix.
    II. - Peuvent être nommés au grade de dessinateur chef de groupe, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les dessinateurs ayant atteint le 6e échelon de leur grade.
    Le nombre des dessinateurs chefs de groupe ne peut être supérieur à 25 p.
    100 de l'effectif du corps des dessinateurs ou à un agent lorsque cet effectif est inférieur à quatre.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 19. - I. - Les concours et examens professionnels de recrutement organisés en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts:
    a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers pour un ou plusieurs établissements de la région par le préfet de région;
    b) En ce qui concerne le corps des adjoints techniques pour un ou plusieurs établissements du département par le préfet du département;
    c) En ce qui concerne le corps des dessinateurs par le chef de l'établissement intéressé.
    II. - Les avis de ces concours et examens professionnels:
    a) En ce qui concerne les corps des ingénieurs hospitaliers et des adjoints techniques, sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé;
    b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs, sont affichés le même jour dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.
    Un délai d'un mois à compter de la date de la publication au Journal officiel ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.
    III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.
    IV. - Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
    La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
    V. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.
    VI. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.
    VII. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1o des articles 5, 6, 12 et 17 ci-dessus.
    Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a, soit en application du b desdits articles.


  • Art. 20. - I. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
    L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
    II. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du grade du début de ce corps.
  • Toutefois,
    1o En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et d'adjoints techniques, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps,
    cadre d'emploi ou emploi d'origine.
    Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
    Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
    2o En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.


  • Art. 21. - I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont celles prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.
    Celles passées dans les échelons du grade de dessinateur principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée au I de l'article 18 ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.
    II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des adjoints techniques sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.
    Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.


  • Art. 22. - Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 20 ci-dessus.
    Toutefois, lorsqu'ils sont nommés au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe, les ingénieurs en chef qui ont atteint le 7e échelon ou les 2e, 3e et 4e échelons provisoires mentionnés à l'article 26 conservent, à titre personnel, l'indice correspondant à cet échelon.


  • Art. 23. - I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi,
    lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.
    Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
    II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers:


    1o Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie:
    a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice brut égal ou supérieur à 1015;
    b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750;
    c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750.
    2o Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur en chef.
    3o Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

  • III. - Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.


  • Art. 24. - En application de l'article 103 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 25. - Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
    Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.


  • Art. 26. - Il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée moyenne d'un an. Cet échelon est créé pour l'intégration des ingénieurs principaux de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1500 lits.
    Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 06/09/1991
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  • Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux,
    établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers de plus de 3000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret. Les 2e, 3e et 4e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1501 à 3000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.


  • Art. 27. - Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur,
    l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.


  • Art. 28. - Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1500 lits et les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1501 à 3000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.


  • Art. 29. - Les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux et syndicats interhospitaliers de plus de 3000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie:
    Dans la 1re classe, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749;
    Dans la 2e classe, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.
    Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.


  • Art. 30. - I. - Les adjoints techniques des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date du présent décret sont reclassés dans le corps des adjoints techniques dans les conditions suivantes:
    1o Les adjoints techniques, dans le grade d'adjoint technique de classe normale;
    2o Les adjoints techniques principaux, dans le grade d'adjoint technique de classe supérieure;
    3o Les adjoints techniques chefs, dans le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle.
    Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
    II. - Jusqu'au 31 juillet 1993, le nombre des adjoints techniques de classe supérieure ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints techniques ou un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. A compter du 1er août 1993:
    a) A l'alinéa précédent, les mots: < > sont abrogés;
    b) Lorsque la proportion mentionnée à cet alinéa est atteinte, les adjoints techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite du tiers de leur effectif.
    A compter du 1er août 1994, cette limite est portée à deux tiers.
    A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.


  • Art. 31. - I. - Les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans le corps des dessinateurs respectivement au grade de dessinateur et de dessinateur chef de groupe.
    Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
  • II. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, l'effectif des dessinateurs principaux par rapport à l'effectif total du corps est fixé ainsi qu'il suit:
    A compter du 1er août 1990, 2,5 p. 100;
    A compter du 1er août 1993, 5 p. 100;
    A compter du 1er août 1995, 7,5 p. 100.
    Toutefois, lorsque l'effectif du corps des dessinateurs dans un établissement est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.


  • Art. 32. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 25 à 31 ci-dessus.


  • Art. 33. - A titre transitoire et pour une période de quatre ans, à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 5 et 19-I a ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres ouvert dans chaque établissement aux adjoints techniques de l'établissement comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ce concours.
  • Art. 34. - A titre transitoire, et pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne prévu à l'article 12 ci-dessus dans les branches dessin et service technique à caractère biomédical est ouvert par le directeur de chaque établissement.
    Peuvent se présenter à ce concours, les agents de l'établissement exerçant leurs fonctions dans lesdites branches et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs.


  • Art. 35. - A titre transitoire, et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions des articles 19-VII, 33 et 34 ci-dessus, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.


  • Art. 36. - Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquelles l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
    Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.


  • Art. 37. - Les services accomplis avant la publication du présent décret dans les emplois correspondant à un corps d'intégration sont assimilés aux services accomplis dans ce corps.


  • Art. 38. - Le décret no 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.


  • Art. 39. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 1991.

Fait à Paris, le 5 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

JEAN-MARIE RAUSCH

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE