Arrêté du 13 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment les annexes 8 et 16 de ladite convention;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils, modifié par les arrêtés du 11 février 1969, du 9 janvier 1970, du 23 avril 1975, du 23 avril 1977, du 22 novembre 1978, du 1er février 1980 et du 23 novembre 1986,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé sont modifiés de la façon suivante:
    < < >
  • Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé est modifié de la façon suivante:
    < < <12.1. Toute modification intéressant un aéronef (ou un élément d'aéronef) ayant reçu antérieurement un certificat de navigabilité doit faire l'objet d'un dossier de modification, établi suivant les mêmes règles que pour l'établissement du dossier technique du prototype.
    < <12.2. Toute modification doit être approuvée.
    < < < <- soit, directement, par les services officiels ou par une société de classification agréée;
    < <- soit, indirectement, à travers une procédure agréée par le ministre chargé de l'aviation civile et mise en oeuvre par le titulaire d'un agrément de conception.
    < < <- la modification doit être relative à l'un des produits mentionnés au répertoire des produits associé à l'agrément;
    < <- la modification doit suivre la procédure décrite dans les spécifications d'agrément approuvées et relatives au classement des modifications et à leur approbation;
    < <- le titulaire de l'agrément doit établir la conformité de la modification aux conditions de certification.
    < < <12.3. Il est recommandé aux utilisateurs qui devraient apporter une modification à leur aéronef de faire étudier ou présenter cette modification par l'industriel responsable de la conception de type de l'appareil original. < <12.4. Le postulant à l'approbation d'une modification est responsable de cette modification et de son suivi.> >
  • Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation,

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

P. TENNESON