Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 portant extension de la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 1976, l'arrêté du 3 décembre 1985 portant élargissement de cette convention collective au département des Alpes-de-Haute-Provence et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 juillet 1990, portant extension et élargissement des accords la complétant et la modifiant;
Vu l'avenant du 5 mars 1991 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu les demandes d'extension et d'élargissement présentées par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 avril 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.132-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 portant extension de la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 1976, l'arrêté du 3 décembre 1985 portant élargissement de cette convention collective au département des Alpes-de-Haute-Provence et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 juillet 1990, portant extension et élargissement des accords la complétant et la modifiant;
Vu l'avenant du 5 mars 1991 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu les demandes d'extension et d'élargissement présentées par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 avril 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.132-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 24 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN