Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juillet 1990, portant extension de la convention collective des employés des commerces de quincaillerie, fers, tubes, métaux et commerces rattachés de la région d'Orléans du 1er décembre 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord Salaires du 7 février 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juillet 1990, portant extension de la convention collective des employés des commerces de quincaillerie, fers, tubes, métaux et commerces rattachés de la région d'Orléans du 1er décembre 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord Salaires du 7 février 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 24 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN