Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 5 juin et 9 juillet 1981 et les arrêtés successifs,
notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 40 (Taux garantis annuels et valeur du point) du 13 octobre 1995 (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de cet avenant permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier,
en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 5 juin et 9 juillet 1981 et les arrêtés successifs,
notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 40 (Taux garantis annuels et valeur du point) du 13 octobre 1995 (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de cet avenant permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier,
en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert