Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 novembre 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 2 février 1996 (Rémunérations minimales hiérarchiques,
rémunérations annuelles effectives, indemnité de panier) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 novembre 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 2 février 1996 (Rémunérations minimales hiérarchiques,
rémunérations annuelles effectives, indemnité de panier) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert