Décret no 91-724 du 22 juillet 1991 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la sécurité aérienne à Berlin, signé à Bonn le 23 octobre 1990 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 91-494 du 15 mai 1991 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre les Gouvernements de la République française, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la présence des forces françaises, américaines et britanniques à Berlin, signé à Bonn le 25 septembre 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la sécurité aérienne à Berlin, signé à Bonn le 23 octobre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD

    SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE SUR LA SECURITE AERIENNE A BERLIN


    MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


    -
    Le Secrétaire d'Etat
    - Bonn, le 23 octobre 1990.


    Le Secrétaire d'Etat

    à

    Monsieur l'Ambassadeur de France à Bonn

    Monsieur l'Ambassadeur,


    Je me réfère aux entretiens qui ont eu lieu récemment entre des représentants des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique et à la lettre datée du 2 octobre, que vous a adressée le Secrétaire d'Etat fédéral aux transports. Je me réfère en outre au rapport agréé le 27 septembre par les experts sur la navigation aérienne des six gouvernements qui étaient concernés par l'espace aérien de Berlin.
    Lorsque les droits et responsabilités quadripartites ont cessé d'avoir effet, la responsabilité de l'espace aérien de Berlin a été transférée aux autorités allemandes; les installations au sol à l'aéroport de Berlin-Tegel ont également été remises aux autorités allemandes qui en ont assumé la responsabilité pleine et entière à compter de cette date.
    Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaite que les services de la navigation aérienne à Berlin continuent à être assurés durant une période limitée par la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis, ces services étant effectués pour le compte de l'administration fédérale de la navigation aérienne (ci-après dénommée < >).
    Pour la République française, cela concerne le service de la navigation aérienne à l'aéroport de Berlin-Tegel ainsi que les contrôleurs du trafic aérien en fonctions au Berlin Air Route Traffic Control Center (ci-après dénommé < >).
    J'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ce qui suit:
    1. L'unité française du service de la navigation aérienne, à l'aéroport de Berlin-Tegel, demeure en fonctions et opère pour le compte de la BFS selon des modalités à convenir.
    2. Le Gouvernement de la République française met à la disposition de la BFS des contrôleurs du trafic aérien qui sont affectés au BARTCC où ils exercent leurs fonctions pour le compte de la BFS, selon des modalités à convenir. A la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française accepte en outre de maintenir, pour des raisons de sécurité, les installations du CSAB, en tant que centre de communication ainsi que le personnel français qui y est affecté, jusqu'au 31 octobre 1990. Au cas où, pour des raisons tenant à la sécurité aérienne, le fonctionnement de cet organisme devrait être maintenu au-delà de cette date, la BFS informerait les autorités françaises de la date à laquelle il devrait y être mis fin.
    3. Le personnel français du service de l'unité de navigation aérienne à Berlin-Tegel ainsi que les contrôleurs français du trafic aérien en poste au BARTCC mis à la disposition de la BFS, bénéficient du statut de membres des forces ou d'éléments civils de celles-ci, tel que visé au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 25 septembre 1990 concernant la présence des forces à Berlin. Ils ne sont pas pris en compte dans les effectifs des forces françaises à Berlin.
    4. La BFS fournit à l'unité de service de la navigation aérienne de Berlin-Tegel les installations et équipements nécessaires au niveau jusqu'à présent fourni.
    L'administration française continue à gérer ces installations et équipements pour autant qu'il n'en aura pas été décidé autrement.
    5. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne prend à sa charge le coût total du fonctionnement de l'unité du service de la navigation aérienne à Berlin-Tegel et de la mise à disposition de contrôleurs français du trafic aérien au BARTCC.
    6. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assume la responsabilité de tout dommage ou accident, y compris entraînant la mort,
    causé par des actes ou omissions des contrôleurs du trafic aérien dans l'accomplissement de leur service, sans que le Gouvernement de la République française, le personnel de l'unité des services de la navigation aérienne à Berlin-Tegel et les contrôleurs aériens français en poste au BARTCC ou au centre de communication mentionné au paragraphe 3 ci-dessus puissent être tenus pour responsables.
    7. Les autorités compétentes allemandes et françaises concluront sans délai les accords techniques et financiers nécessaires à la mise en vigueur du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la mise à disposition par la République française du personnel visé aux articles 3 et 4 ci-dessus.
    8. Sauf disposition contraire, le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.
    Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date du 23 octobre 1990.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

    JURGEN SUDHOFF



    AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
    -
    L'Ambassadeur
    - Bonn, le 23 octobre 1990.


    Son Excellence M. Jurgen Sudhoff, Secrétaire d'Etat au Ministère des

Fait à Paris, le 22 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 octobre 1991.