Décret no 91-727 du 22 juillet 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Auxerre le 29 septembre 1990 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Auxerre le 29 septembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE RELATIF AUX ECHANGES DE STAGIAIRES PROFESSIONNELS,
    SIGNE A AUXERRE LE 29 SEPTEMBRE 1990
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne,
    conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement de stages de jeunes professionnels venant exercer pendant une durée limitée sur le territoire de l'autre Etat et dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée,
    sont convenus des dispositions ci-après:



    Article 1er


    Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou polonais s'engageant ou déjà engagés dans la vie professionnelle et qui se rendent dans l'autre pays pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise artisanale, agricole, industrielle ou commerciale du pays d'accueil, ainsi que pour approfondir leur connaissance et leur compréhension du pays d'accueil et de sa langue.
    Ces ressortissants, ci-après dénommés < >, sont autorisés à occuper un emploi à plein temps dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail du pays d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération.



    Article 2


    Les stagiaires sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans et doivent être au moins titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel et avoir un niveau de connaissance de la langue du pays d'accueil correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par ce pays.



    Article 3


    La durée autorisée du stage est en principe d'une année et peut faire l'objet d'une seule prolongation d'une durée de six mois chez le même employeur.
    Avant de quitter leur pays, les stagiaires français et polonais doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans le pays d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions de leur entrée dans le pays d'accueil, sauf cas de force majeure vérifiée par les institutions dudit pays.



    Article 4


    1. Le nombre de stagiaires français et polonais admis de part et d'autre chaque année ne devra pas dépasser 1000 par an.
    2. Ce chiffre sera indépendant du nombre de stagiaires de chacun des deux Etats résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord. Il s'appliquera quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées auront été accordées et pendant lesquelles elles auront été utilisées.
    3. Si le contingent défini à l'alinéa 1 du présent article n'était pas atteint au cours de l'année par les stagiaires de l'un des deux Etats,
    celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
    Le décompte des stagiaires bénéficiaires du présent Accord s'effectue chaque année du 1er janvier au 31 décembre. Tout nouvel accord portant sur la modification du contingent prévu à l'alinéa 1 du présent article devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenu avant le 1er décembre sous la forme d'un échange de lettres.



    Article 5


    Les stagiaires reçoivent une rémunération suffisante pour couvrir leurs frais de séjour, dont le montant est au moins équivalent à celui qui est versé aux ressortissants du pays d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
    Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois,
    règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. Ils sont tenus, ainsi que leurs employeurs, de se conformer à la législation en vigueur dans le pays d'accueil en matière de sécurité sociale. Sauf dispositions contraires, les frais de voyage et d'hébergement ne sont pas à la charge des entreprises employeurs.



    Article 6


    Les stagiaires qui désirent bénéficier des dipositions du présent Accord devront en faire la demande à l'autorité chargée dans leur Etat de présenter les demandes des stagiaires. Ils devront donner dans leur demande, toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercée et faire connaître également l'établissement artisanal, agricole, industriel ou commercial pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi.
    Il appartiendra à ladite autorité d'examiner cette demande et de la transmettre, le cas échéant, à l'autorité de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et, le cas échéant, de la répartition par type de profession ou activités à laquelle elle a pu elle-même procéder.
    Les autorités compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais.



    Article 7


    Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour que les décisions des autorités administratives concernant l'entrée et le séjour des stagiaires admis interviennent d'urgence, et pour que les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires soient rapidement aplanies.



    Article 8


    Chacun des deux gouvernements fera connaître à l'autre gouvernement dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent Accord le ou les autorités qu'il aura chargées de centraliser les demandes des ressortissants de son Etat et de donner suite aux demandes des ressortissants de l'autre Etat.
    Ces autorités pourront convenir par la suite des modalités pratiques de leur intervention et des liaisons techniques à établir entre elles.



    Article 9


    Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et renouvelable ensuite par tacite reconduction pour une nouvelle année à moins qu'il ne soit dénoncé par une des Parties, au plus tard trois mois avant le début de l'année suivante.
    Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent Accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles auront été accordées.
    Au plus tard, avant la fin du premier semestre de la troisième année d'application du présent Accord, les deux gouvernements se réuniront en commission mixte, aux fins d'établir un bilan de son fonctionnement et d'en tirer les conclusions pertinentes.



    Article 10


    Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement, ont signé le présent Accord.
    Fait à Auxerre, le 29 septembre 1990, en double exemplaire original, un en langue française, l'autre en langue polonaise, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de la République française:

    Le ministre du travail, de l'emploi

    et de la formation professionnelle,

    JEAN-PIERRE SOISSON

    Pour le Gouvernement de la République de Pologne:
    Le ministre du travail et de la politique sociale,
    JACEK KURON
Fait à Paris, le 22 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 mai 1991.