Arrêté du 18 décembre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre de la coopération et du développement,
Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1991 relatif à l'institution de commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires centrales auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La consultation électorale des personnels concernés par l'arrêté du 17 décembre 1991 susvisé aura lieu dans les conditions définies ci-dessous du 25 mars au 22 avril 1992 inclus.
    Le dépouillement du vote aura lieu selon les cas prévus à l'article 12 ci-dessous soit le mercredi 6 mai 1992, soit le jeudi 4 juin 1992.
    Les résultats seront publiés le 6 mai 1992 pour les commissions consultatives paritaires locales de l'agence et le 4 juin 1992 pour les commissions consultatives paritaires centrales de l'agence.


  • Art. 2. - Sont électeurs au titre d'une commission consultative déterminée, en application de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1991 susvisé, les agents relevant du groupe appelé à être représenté à ladite commission.


  • Art. 3. - Les électeurs sont groupés en une section de vote instituée auprès de chaque chef de mission diplomatique ou auprès du directeur de l'agence pour les personnels détachés des services centraux de l'agence.


  • Art. 4. - Les électeurs sont répartis par listes. Dans chaque section de vote, il existe une liste pour chacune des commissions centrales de l'agence et pour chacune des commissions locales de l'agence. Elle est arrêtée par le chef de la mission diplomatique ou par le directeur de l'agence qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.
    Cette liste est affichée pour chaque commission au siège de la mission diplomatique concernée, ou au siège de l'agence pour les personnels détachés des services centraux de l'agence, au plus tard le 2 mars 1992.


  • Art. 5. - Jusqu'au 16 mars inclus, tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription ou de l'omission de son inscription sur la liste.
    Jusqu'au 20 mars inclus, tout électeur peut, en outre, présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève.
    Le chef de la mission diplomatique, ou le directeur de l'agence statuent sans délai sur les réclamations.


  • Art. 6. - Les électeurs sont invités à se prononcer pour une organisation syndicale ou professionnelle, ou un groupement de telles organisations constitué à cet effet.


  • Art. 7. - Les organisations syndicales, ou professionnelles, et les groupements doivent déposer leur candidature pour une commission consultative déterminée:
    - pour les commissions consultatives centrales de l'agence, auprès du bureau des élections créé à cet effet, au plus tard le lundi 6 janvier 1992, à 17 heures;
    - pour les commissions consultatives locales de l'agence, auprès du chef de la mission diplomatique, au plus tard le lundi 13 janvier 1992.
    Au moment de ce dépôt, chaque organisation candidate ou groupement doit indiquer le nom de ses délégués habilités à la représenter, selon le cas,
    dans les opérations électorales centrales ou locales.


  • Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.


  • Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance au scrutin secret et sous double enveloppe.


  • Art. 10. - La responsabilité de l'organisation des élections aux commissions consultatives paritaires centrales est confiée à un bureau de vote central mis en place par les ministères de tutelle.
    La responsabilité de l'organisation des élections aux commissions consultatives paritaires locales est confiée à un bureau de vote spécial mis en place par le chef de mission diplomatique.


  • Art. 11. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire. Chaque organisation candidate ou chaque groupement peut y désigner un assesseur.


  • Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions centrales dont le nombre de votants est inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central qui procède au dépouillement.
    Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.
    Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission centrale, le nombre total de voix obtenues par chaque organisation.
    La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
    Le bureau de vote spécial pour les commissions locales et le bureau de vote central pour les commissions centrales procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.


  • Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions centrales, établi par le bureau de vote central, est immédiatement transmis au directeur de l'agence ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.


  • Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats, devant le directeur de l'agence.


  • Art. 15. - Le mandat des membres des commissions mises en place à l'issue de la présente consultation prendra effet le 14 juillet 1992.


  • Art. 16. - Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 1991.

Le ministre de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

P. BOBILLO

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et de l'administration générale,

B. GARCIA