LOI n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • CHAPITRE Ier

    Organisation du réseau des caisses

    d'épargne et de prévoyance

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d’épargne et de prévoyance est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Elles utilisent leurs ressources relevant de l’activité bancaire et commerciale du réseau au profit notamment du financement de l’économie locale et sociale en appui aux collectivités territoriales. »

  • Art. 2. - Le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Jusqu’à la clôture de l’exercice 1997, les crédits consentis à des personnes morales de droit privé ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 des emplois de chaque caisse. »

  • Art. 3. - L’article 2 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Art. 2. - Les caisses d’épargne et de prévoyance constituent entre elles, et en association avec la Caisse des dépôts et consignations, un réseau financier dont le chef de réseau est le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance.

    « Les caisses d’épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit au Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance. Sont également affiliés au Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance, dans des conditions définies par décret en Conseil d ’Etat, les établissements de crédit qui sont contrôlés par les caisses d’épargne et de prévoyance et ceux dont l’activité est nécessaire au fonctionnement des établissements du réseau, notamment les établissements constitués en association avec la Caisse des dépôts et consignations. »

  • Art. 4. - En l’absence d ’accord entre le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de la dévolution aux caisses d’épargne et de prévoyance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, des droits et obligations des sociétés régionales de financement ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations est justement rémunérée de ses apports dans le capital de ces sociétés.

    Le régime fiscal applicable à ces opérations est celui du régime des fusions défini à l’article 210 A du code général des impôts.

    Les mutations et transferts opérés en application du présent article sont exonérés de droits et taxes.

  • Art. 5. - I. - L’article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Art. 4. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance est un organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

    « Constitué sous forme de groupement d’intérêt économique, son capital est réparti entre les caisses d’épargne et de prévoyance qui détiennent en permanence 65 p. 100 au moins de son capital et des droits de vote et la Caisse des dépôts et consignations qui détient en permanence 35 p. 100 au plus de son capital et des droits de vote.

    « Il est chargé de :

    « - représenter le réseau, y compris en qualité d’employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

    « - négocier et conclure, au nom du réseau, les accords nationaux et internationaux ;

    « - créer toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau et en assurer le contrôle ;

    « - prendre toute mesure nécessaire à l’organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau, notamment pour créer de nouvelles caisses et supprimer des caisses existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion, lorsque la majorité des membres présents ou représentés des conseils d’orientation et de surveillance des caisses concernées, réunis en une formation commune, a exprimé son accord ; pour l’application des dispositions du présent alinéa, la représentativité des conseils d’orientation et de surveillance est proportionnelle au nombre de comptes tenus par chacune des caisses concernées ;

    « - prendre toute disposition administrative, financière et technique nécessaire à l’organisation des caisses et autres établissements du réseau et définir les produits et services offerts à la clientèle ;

    « - exercer un contrôle administratif, financier et technique sur l’organisation et la gestion des caisses et autres établissements du réseau ;

    « - organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds ne bénéficiant pas de la garantie de l’Etat, notamment par un fonds de réserve et de garantie. Ce fonds est constitué notamment à partir d’une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l’article 52 du code des caisses d’épargne.

    « Le budget de fonctionnement du centre est alimenté notamment par les cotisations de ses membres. »

    II. - Il est inséré, après l’article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :

    « Art. 4-1. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance est administré par un directoire et contrôlé par un conseil de surveillance.

    « Le conseil de surveillance est composé de représentants, d’une part, des caisses d’épargne et de prévoyance et, d’autre part, de la Caisse des dépôts et consignations nommés par l’assemblée générale ordinaire du groupement. Il comprend également trois membres du Parlement, à raison de deux députés et d’un sénateur.

    « Les deux catégories de membres du groupement mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont représentées en proportion des droits de vote qu’elles détiennent respectivement.

    « Les représentants des caisses d’épargne et de prévoyance sont choisis parmi les présidents de conseils d’orientation et de surveillance ou de directoires des caisses d’épargne et de prévoyance.

    « Le conseil de surveillance comporte en outre des représentants élus des salariés du réseau.

    « Les membres et le président du directoire sont nommés par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil de surveillance.

    « Les statuts du centre et la nomination du président du directoire sont soumis à un agrément du ministre chargé de l’économie et des finances. »

    III. - Il est inséré, après l’article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé :

    « Art. 4-2. - Il est créé auprès du Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance un collège des présidents des conseils d’orientation et de surveillance des caisses d’épargne et de prévoyance.

    « Il se réunit au minimum deux fois par an et est consulté par le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance sur toute réforme concernant les caisses d’épargne et de prévoyance. »

    IV. - L’article 7 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Art. 7. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance adresse chaque année au Parlement un rapport sur l’activité du réseau des caisses d’épargne et de prévoyance et sur l’emploi des fonds collectés.

    « Ce rapport comprend les avis émis par le collège des présidents mentionné à l’article 4-2.

    « Il est rendu public. »

    V. - L’article 70 du code des caisses d’épargne est abrogé.

  • Art. 6. - Il est inséré, après l’article 4 de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 précitée, un article 4-3 ainsi rédigé :

    « Art. 4-3. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d’épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement du réseau.

    « Le censeur est nommé par le directoire du Centre national.

    « Le censeur est chargé de veiller à ce que la caisse ou l’établissement auprès duquel il est nommé respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les règles et orientations définies par le Centre national en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi.

    « Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d’orientation et de surveillance ou, pour les autres établissements, du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai le Centre national de cette question. Il est avisé des décisions de l’établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse ou de l’établissement. »

  • Art. 7. - Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d ’économie sociale est complété par les mots : « soit des caisses d ’épargne et de prévoyance ».

  • CHAPITRE II

    Organisation des caisses d'épargne

    et de prévoyance

  • Art. 8. - I. - Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 précitée est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

    « Les caisses d’épargne et de prévoyance sont administrées par un directoire comportant deux membres au moins et cinq membres au plus, sous le contrôle d’un conseil d’orientation et de surveillance.

    « En cas de partage égal des voix, la voix du président du directoire est prépondérante.

    « Le directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.

    « En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire.

    « Les membres du directoire doivent être agréés par le Centre national des caisses d ’épargne et de prévoyance, qui s’assure qu’ils présentent l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate à leur fonction.

    « L’agrément est prononcé par le conseil de surveillance du Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance sur proposition de son directoire.

    « L’agrément peut être retiré selon la même procédure, après consultation du conseil d’orientation et de surveillance de la caisse concernée. Le retrait d’agrément emporte révocation.

    « En cas d’urgence, la suspension d’un ou plusieurs membres du directoire peut être décidée, à titre conservatoire, par le directoire du Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance.

    « Nul ne peut être nommé membre du directoire d’une caisse d’épargne et de prévoyance s’il a, au cours des six années précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de président du conseil d’orientation et de surveillance de cette caisse. »

    II. - Les dispositions du neuvième alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée ne sont pas applicables aux directeurs généraux uniques ou aux membres de directoire en fonction à la date de publication de la présente loi.

    III. - Dans le deuxième alinéa du même article 9, les mots : « ou comme directeur général unique » et, au troisième alinéa, les mots : « ou le directeur général unique » sont supprimés.

  • Art. 9. - I. - L’article 10 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Art. 10. - Un ou plusieurs conseils consultatifs sont institués au sein des caisses d’épargne et de prévoyance selon les statuts de chaque caisse. Dans les caisses d’épargne et de prévoyance regroupant plusieurs départements, il est institué au moins un conseil consultatif par département.

    « Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin de liste à la proportionnelle.

    « Pour la désignation des membres des conseils consultatifs :

    « - sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d’un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d’huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 p. 100 du nombre des déposants susvisés ;

    « - sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d’un compte ouvert depuis un an au moins.

    « Ne sont pas éligibles les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ainsi que les salariés en activité dans le réseau.

    « Les conseils consultatifs se réunissent au moins deux fois par an à l’initiative du conseil d’orientation et de surveillance. »

    II. - Le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est abrogé.

  • Art. 10. - L’article 10-1 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Art. 10-1. - Le ou les conseils consultatifs d’une caisse d’épargne et de prévoyance sont renouvelés préalablement à tout renouvellement général du conseil d’orientation et de surveillance. »

  • Art. 11. - I. - Les douze premiers alinéas de l’article 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

    « Le conseil d’orientation et de surveillance est composé de dix-sept, vingt et un ou vingt-cinq membres. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction du nombre de comptes tenus par la caisse et du nombre des départements compris dans son ressort géographique.

    « Le conseil d’orientation comprend :

    « 1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ; l’un des décrets prévus à l’article 14 détermine le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d’habitants de sa commune ;

    « 2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et dans les établissements contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les comités d’entreprise.

    « Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d’épargne et de prévoyance.

    « 3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d’entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du nombre de comptes tenus par l’agence ou le groupe d’agences auprès duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l’attribution d’un siège au moins par département.

    « 4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.

    « Les membres visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° et au 2°.

    « Chaque membre du conseil d’orientation et de surveillance dispose d’une voix.

    « Les fonctions de membre de conseil d’orientation et de surveillance sont bénévoles.

    « Le conseil d’orientation et de surveillance dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

    « Les mandats ou fonctions de président de conseil régional, président de conseil général, maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d’une commune de 100 000 habitants ou plus et président d’une assemblée consulaire sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d’orientation et de surveillance.

    « Le président du conseil d’orientation et de surveillance ne peut détenir plus de deux mandats électifs.

    « Les membres du conseil d’orientation et de surveillance visés au 2° du présent article peuvent rendre compte à leurs mandants des délibérations du conseil d’orientation et de surveillance autres que celles présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’orientation et de surveillance.

    « Le conseil d’orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans, sous réserve des dispositions de l’article 11-1. »

    II. - Le début du treizième alinéa du même article 11 est ainsi rédigé :

    « Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal, départemental ou régional. En cas de vacance... (le reste sans changement). »

  • Art. 12. - L’article 11-2 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est abrogé.

  • Art. 13. - Le dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « - la nomination des membres du directoire et le choix de son président à la majorité simple, après agrément du Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance ; la révocation pour juste motif d’un ou plusieurs membres du directoire, à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et avis motivé du Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance. »

  • Art. 14. - Il est inséré, après l’article 13 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé :

    « Art. 13-1. - En cas de fusion de caisses d’épargne et de prévoyance, les conseils d’orientation et de surveillance et les mandataires sociaux concernés prennent les mesures nécessaires à la réalisation de la fusion.

    « En cas de carence, il est fait application des procédures prévues aux deux derniers alinéas de l’article 14. »

  • Art. 15. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 14 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

    « Lorsqu’un décret modifie le modèle de statuts mentionné à l’article 12, la mise en conformité des statuts au nouveau modèle s’impose à l’ensemble des caisses d’épargne et de prévoyance.

    « Lorsqu’un conseil d’orientation et de surveillance n’a pas assuré, dans les conditions et délais prévus par le décret, la mise en conformité des statuts, le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance lui adresse une injonction. Le conseil d ’orientation et de surveillance dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette injonction, pour assurer la mise en conformité des statuts.

    « A défaut, le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts. »

  • CHAPITRE III

    Dispositions diverses et mesures d'ordre

  • Art. 16. - I. - Le mandat du directeur général unique ou des membres du directoire d’une caisse d’épargne et de prévoyance en fonctions à la date de promulgation de la présente loi expire au plus tard le 30 juin 1992. Toutefois, dans le cas d’une fusion de caisses d’épargne et de prévoyance, le mandat des directeurs généraux uniques ou des membres des directoires expire à la date de la décision d’agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit, si cette date est antérieure au 30 juin 1992.

    II. - Il est ajouté, avant le dernier alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

    « Les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des directoires des caisses prenant part à la fusion expirent à la date de la décision d’agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit. Les mandats des membres du directoire provisoire du nouvel établissement expirent trois mois après la première réunion du conseil d’orientation et de surveillance issu des élections organisées dans le cadre de ce nouvel établissement. »

  • Art. 17. - Le premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « La commission paritaire nationale est composée de quatorze membres représentant les personnels désignés par les organisations syndicales en proportion des résultats obtenus dans chaque collège à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau. Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à leur importance respective.

    « Chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans la profession reçoit, au sein de cette répartition, au moins un siège dès lors qu’elle a obtenu dans un des collèges au moins 5 p. 100 des suffrages à l’élection visée au précédent alinéa. »

  • Art. 18. - L’article 28 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les relations financières entre les caisses d’épargne et de prévoyance des départements et territoires d’outre-mer et le réseau tel que défini à l’article 2. »

  • Art. 19. - I. - L’article 3 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est abrogé.

    II. - Aux cinquième et septième alinéas de l’article 12, les mots : « ou le directeur général unique » sont supprimés.

    III. - A l’article 13, les mots : « ou, selon le cas, le directeur général unique » sont supprimés.

    IV. - Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 22, les mots : « le directeur général unique » sont supprimés.

    V. - Aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 23, les mots : « le directeur général unique ou » sont supprimés.

  • Art. 20. - I. - L’article 114 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 est ainsi rédigé :

    « Art. 114. - Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l’établissement au cours de l’année expirée est adressé au Parlement avant la fin de sa seconde session ordinaire.

    « Ce rapport comprend notamment, pour l’année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu’elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d’épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre. »

    II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du rapport au Parlement pour l’exercice 1991.

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

(1) Travaux préparatoires: loi n° 91-635.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1900 ;

Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances, n° 1957 ;

Discussion les 16 avril et 6 mai 1991 et adoption, après déclaration d'urgence, le 6 mai 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 316 (1990-1991) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 326 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 28 mai 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le sénat, n° 2066 ;

Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2124 ;

Discussion et adoption le 18 juin 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale.

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 386 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1991.