Loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

NOR : ECOX9000185L

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    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/07/1991Version en vigueur depuis le 11 juillet 1991

      En l'absence d'accord entre le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la dévolution aux caisses d'épargne et de prévoyance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des droits et obligations des sociétés régionales de financement ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations est justement rémunérée de ses apports dans le capital de ces sociétés. Le régime fiscal applicable à ces opérations est celui du régime des fusions défini à l'article 210 A du code général des impôts.

      Les mutations et transferts opérés en application du présent article sont exonérés de droits et taxes.


      Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
      -A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20,21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
      -Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
      -dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance " sont remplacés par les mots : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ".
    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/07/1991Version en vigueur depuis le 11 juillet 1991

      *paragraphes I et III modificateurs*.

      II. - Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée ne sont pas applicables aux directeurs généraux uniques ou aux membres de directoire en fonction à la date de publication de la présente loi.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

      Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

      I. - Le mandat du directeur général unique ou des membres du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance en fonctions à la date de promulgation de la présente loi expire au plus tard le 30 juin 1992.

      Toutefois, dans le cas d'une fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, le mandat des directeurs généraux uniques ou des membres des directoires expire à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, si cette date est antérieure au 30 juin 1992.

      (paragraphe II modificateur).

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 11/07/1991Version en vigueur depuis le 11 juillet 1991

      I. - (paragraphe modificateur).

      II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du rapport au Parlement pour l'exercice 1991.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Travaux préparatoires : loi n° 91-635.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1900 ;

Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances, n° 1957 ;

Discussion les 16 avril et 6 mai 1991 et adoption, après déclaration d'urgence, le 6 mai 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 316 (1990-1991) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 326 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 28 mai 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le sénat, n° 2066 ;

Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2124 ;

Discussion et adoption le 18 juin 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale.

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 386 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1991.