Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-1149 du 21 décembre 1990 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL- Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital,
sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.Article 2
Impôts visés
1. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont:
a) En ce qui concerne la France:
i) L'impôt sur le revenu;
ii) L'impôt sur les sociétés;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances payés au titre des impôts visés ci-dessus;
(ci-après dénommés <>);
b) En ce qui concerne le Nigeria:
i) L'impôt sur le revenu des personnes;
ii) L'impôt sur les sociétés;- iii) L'impôt sur les bénéfices pétroliers;
iv) L'impôt sur les gains en capital;
y compris toutes retenues à la source payées au titre des impôts visés ci-dessus;
(ci-après dénommés <>);
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un ou l'autre Etat contractant après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) Le terme <> désigne les départements européens et d'outre mer de la République française et toute zone située au-delà de la mer territoriale de ces départements sur laquelle la France, en conformité avec le droit international, peut exercer ses droits sur les fonds marins, le sous-sol,
leurs ressources naturelles et les eaux surjacentes;
b) Le terme <> désigne la République fédérale du Nigeria et comprend toute zone située au-delà de la mer territoriale de la République fédérale du Nigeria, qui conformément au droit international a été ou pourra être reconnue, par la loi de la République fédérale du Nigeria, et en conformité avec le droit international concernant le plateau continental,
comme une zone où la République fédérale du Nigeria peut exercer ses droits sur les fonds marins, le sous-sol, leurs ressources naturelles et les eaux surjacentes;
c) Le terme <> désigne:
i) En ce qui concerne la France, toute personne physique possédant la nationalité française et toute personne morale, société de personnes,
association et autre entité constituées conformément à la législation en vigueur en France;
ii) En ce qui concerne le Nigeria, tout citoyen du Nigeria et toute personne morale, société de personnes, association et autre entité constituées conformément à la législation en vigueur au Nigeria;
d) Les termes <> et < > désignent suivant le contexte la France ou le Nigeria;
e) Le terme <> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) Le terme <> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition, par la législation de chaque Etat contractant;
g) Les expressions <> et < > désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) L'expression <> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant,
sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;- i) L'expression <
> désigne, dans le cas de la France, le Ministre chargé du budget ou son représentant autorisé et, dans le cas du Nigeria, le Ministre des finances ou ses représentants autorisés.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4
Résidence fiscale
1. Au sens de la présente Convention, l'expression <> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée conformément aux dispositions suivantes:
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux,
elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression < <établissement stable> > désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression < <établissement stable> > comprend notamment:
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;- g) Un chantier de construction ou d'assemblage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois;
h) L'installation ou les activités de surveillance de l'installation,
accessoires à la vente de machines ou équipements, lorsque les frais payables pour cette installation excèdent 10 p. 100 du prix de vente <> des machines ou équipements.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas < <établissement stable> > si:
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. L'expression < <établissement stable> > comprend une installation fixe d'affaires utilisée comme un point de vente nonobstant le fait que cette installation fixe d'affaires est par ailleurs utilisée pour l'une quelconque des activités mentionnées au paragraphe 3 du présent article.
5. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat contractant par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 du présent article) qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat contractant si:
a) Cette personne dispose dans cet Etat contractant du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de biens ou marchandises pour cette entreprise; ou b) Cette personne prend habituellement des commandes pour la vente de biens ou marchandises dans le premier Etat contractant exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise elle-même ou pour cette même entreprise et les autres entreprises qu'elle contrôle ou qui la contrôlent.
7. Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.- 2. L'expression <
> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables en France. Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé,
dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient le cas échéant versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires, ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autre droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.- 4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise. Mais dans l'hypothèse où cet établissement stable est également utilisé pour vendre les biens ainsi achetés, le bénéfice réalisé sur ces ventes est attribué à cet établissement stable.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Un résident d'un Etat contractant est exonéré d'impôt dans l'autre Etat contractant à raison des bénéfices ou gains provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.
2. Cependant, aucune exonération n'est accordée si cette exploitation en trafic international est exercée par une entreprise d'un seul des Etats contractants; dans ce cas, l'impôt ne peut excéder 1 p. 100 des revenus d'exploitation que l'entreprise réalise dans l'autre Etat contractant.
Au sens du présent paragraphe, le terme <> désigne les revenus provenant du transport de passagers, courrier, cheptel ou marchandises sous déduction des remboursements et paiements des traitements et salaires du personnel au sol.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation dans un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque:
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que:
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre Etat contractant peut procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt supporté par cette entreprise sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités fiscales des Etats contractants se consultent.Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 12, 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le droit générateur des dividendes a été créé ou transmis principalement en vue de profiter des avantages de cet article et non pour des raisons commerciales de bonne foi.
6. Le terme <> employé dans le présent article désigne les revenus des actions ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident; il désigne aussi tout élément de revenu (autre que les intérêts bénéficiant d'une réduction ou exemption d'impôt en application des dispositions de l'article 11 de la présente convention) qui, selon la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, est traité comme dividende ou revenu distribué. Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.- 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés:
a) Au gouvernement de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités territoriales ou à tout autre établissement ou organisme de ce gouvernement ou de cette collectivité territoriale;
b) Ou en liaison avec tout prêt ou crédit garanti ou aidé par le gouvernement de l'autre Etat contractant,
sont exonérés d'impôt dans le premier Etat contractant si les intérêts et les conditions de tels prêts ne sont pas fixés sur des bases commerciales.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas,
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique (en ce qui concerne le Nigeria), une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable,
ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les créances génératrices des intérêts ont été créées ou transmises principalement en vue de profiter des avantages de cet article et non pour des raisons commerciales de bonne foi.
8. Le terme <> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique en ce qui concerne le Nigeria, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auxquels se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe sont situés.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.- 6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le droit ou le bien générateur des redevances a été créé ou transmis principalement en vue de profiter des avantages du présent article et non pour des raisons commerciales de bonne foi.
7. Dans le présent article, le terme <> désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de la vente ou de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, y compris les actions et parts sociales, sont imposables dans chacun des Etats contractants selon la législation de ces Etats.
2. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est résidente.Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression <> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.- 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef est résidente.
Article 16
Rémunérations des membres des conseils d'administration
ou de surveillance
Les jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.Article 18
Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas du Nigeria), l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, pour des services rendus à cet Etat, à cette subdivision politique (dans la cas du Nigeria), à cette collectivité territoriale ou à cette personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services pour lesquels la rémunération est payée sont rendus dans cet autre Etat et si le bénéficiaire est un résident et un ressortissant de cet autre Etat, dès lors qu'il n'est pas devenu résident de cet autre Etat à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée à titre lucratif par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas du Nigeria), l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.Article 19
Pensions et rentes
1. Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ainsi que toute rente servie à un tel résident sont imposables dans l'Etat dont elles proviennent.
2. Le terme <> désigne une somme déterminée, payable périodiquement, à des échéances fixes au cours de l'existence ou au cours d'une période déterminée ou vérifiable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent. Article 20
Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation,
reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant principalement afin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat n'y sont pas imposables à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.Article 21
Enseignants et chercheurs
1. Un professeur ou un enseignant qui séjourne dans l'un des Etats contractants afin d'enseigner ou de se livrer à des recherches dans cet Etat auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu et qui, immédiatement avant son séjour, était un résident de l'autre Etat contractant, est exonéré d'impôt dans le premier Etat à raison de tout revenu reçu pour cet enseignement ou cette recherche,
pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date de son entrée dans cet Etat pour y exercer cette activité. Pendant ladite période de deux ans l'autre Etat contractant exonère également la rémunération provenant du premier Etat qui correspond à l'activité d'enseignement ou de recherche.
2. Le présent article n'est pas applicable aux revenus provenant de la recherche, si cette recherche n'est pas entreprise dans l'intérêt public,
mais principalement au bénéfice d'une ou plusieurs personnes particulières.Article 22
Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables conformément au droit interne de chaque Etat contractant.Article 23
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
1. En ce qui concerne la France:
Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent du Nigeria et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt nigérian n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal:
a) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 22 au montant de l'impôt payé au Nigeria conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus;
Lorsque la législation nigériane comporte des mesures spécifiques d'incitation fiscale, destinées à promouvoir le développement économique,
industriel et commercial du Nigeria, qui prévoient une exonération ou une réduction de l'impôt nigérian au-dessous des taux fixés aux articles 10, 11 et 12, le crédit d'impôt est égal à l'impôt normalement dû en application du paragraphe 2 des articles 10, 11, 12 de la présente Convention ou à l'impôt exigible selon la législation nigériane de droit commun, s'il est inférieur; b) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 18.
2. En ce qui concerne le Nigeria:
Sous réserve des dispositions de la législation du Nigeria relatives à l'imputation sur l'impôt nigérian de l'impôt dû dans un territoire situé à l'extérieur du Nigeria (qui n'affectent pas les principes généraux ci-après): a) L'impôt dû en vertu de la législation française et en conformité avec les dispositions de la présente Convention, soit directement soit par voie de retenue sur les bénéfices, revenus ou gains imposables de source française (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt dû à raison des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) donne droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt nigérian calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt français est calculé;
b) Dans le cas d'un dividende payé par une société résidente de France à une société résidente du Nigeria qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui verse le dividende, le crédit tient compte (en sus de tout impôt français pour lequel un crédit peut être accordé en application des dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe) de l'impôt français dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels ce dividende est payé.Article 24
Non-discrimination
1. Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les ressortissants d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.- 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes physiques non résidentes de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde aux personnes physiques résidentes.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident ou un ressortissant d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'Accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles ou se rencontrer lorsqu'il leur paraît opportun de le faire en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins.- 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les personnes qui sont à leur service privé, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat, et qui est soumise à l'impôt dans l'autre Etat seulement à raison des revenus ayant leur source dans cet autre Etat, ne peut être considérée comme un résident de cet autre Etat.Article 28
Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement,
la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.Article 29
Entrée en vigueur
1. Les gouvernements des Etats contractants se notifieront officiellement l'un à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 du présent article et ses dispositions s'appliqueront:- a) En France:
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source,
aux sommes payables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de l'année civile suivant immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur, ou afférents à l'exercice comptable commençant au cours de la même année civile.
b) Au Nigeria:
i) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu perçu par voie de retenue à la source et les impôts sur les gains en capital réalisés par un non-résident,
aux revenus et aux gains en capital réalisés à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de toute période d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Article 30
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée. Chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois:
a) En France:
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payables jusqu'au 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
b) Au Nigeria:
i) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu perçu par voie de retenue à la source et les impôts sur les gains en capital réalisés par un non-résident,
aux revenus et gains en capital réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de toute période d'imposition à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la présente Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 d) de l'article 3, l'expression <> désigne également tout transport par conteneur lorsque ce transport est accessoire à un transport en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, droits ou participations dans une société ou une personne morale propriétaire de biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus des biens immobiliers, sont imposables en France.
3. a) En ce qui concerne l'article 7, il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 comprennent:
i) Les ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'établissement stable, ou de nature analogue;
ii) Les autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable, ou de nature analogue.
Toutefois, les dispositions i) et ii) ci-dessus ne s'appliquent que si les ventes et les autres activités commerciales sont réalisées directement par l'enteprise dans l'autre Etat contractant au travers de circuits économiques différents de l'établissement stable, dans l'intention de minimiser les bénéfices qui, autrement, auraient été imputables à cet établissement stable. b) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
c) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, le terme remboursement doit être interprété dans le cas de banques ou établissements financiers,
comme incluant les intérêts qui peuvent être reçus par le siège de son établissement stable à l'exclusion des intérêts relatifs à des prêts sur des fonds appartenant au siège.
4. En ce qui concerne l'article 10, un résident du Nigeria qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société distributrice. Ce précompte est remboursé sous déduction de l'impôt prélevé conformément au droit interne et aux dispositions du paragraphe 2.- Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
5. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. En ce qui concerne l'article 24:
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés.
b) Rien dans le paragraphe5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
Fait à Paris, le 27 février 1990, en double exemplaire, en langues française
ire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
PIERRE BEREGOVOY Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria:
CHIEF OLU FALAE
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement
de la République française:
PIERRE BEREGOVOY
Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria:CHIEF OLU FALAE