Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-1148 du 21 décembre 1990 autorisant l'approbation d'une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, signée à Paris le 25 janvier 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR- Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar,
Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux de leurs Etats respectifs ainsi qu'aux intérêts économiques légitimes du commerce,
Considérant que la lutte contre les infractions douanières, la lutte contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes peuvent être rendues plus efficaces par la coopération entre les autorités douanières,
sont convenus de ce qui suit: Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
1. <>, les dispositions légales et réglementaires appliquées par les autorités douanières à l'importation, à l'exportation, au transit des marchandises, qu'il s'agisse de la perception des droits et taxes ou de l'application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle. 2. < >, pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects, ministère de l'économie, des finances et du budget, pour la République démocratique de Madagascar, la direction des douanes et des droits indirects, ministère des finances et du budget. Article 2
1. Les autorités douanières des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions définies à la présente Convention:
a) En vue d'assurer l'exacte perception des droits de douane et autres droits et taxes à l'importation ou à l'exportation;
b) En vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux lois douanières;
c) En vue de prévenir, rechercher et réprimer les trafics illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
2. L'assistance administrative prévue au paragraphe 1 ne vise pas le recouvrement de droits de douane, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Etat.
3. L'assistance prévue dans le cadre de la présente Convention s'effectue selon la législation de l'Etat requis et dans les limites de la compétence de l'autorité douanière de cet Etat.Article 3
Sur demande de l'autorité douanière de l'un des Etats, l'autorité douanière de l'autre Etat exerce, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale sur:
- les déplacements, et plus particulièrement l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées, dans l'Etat requérant, de s'adonner professionnellement ou habituellement à des infractions aux lois douanières; - les mouvements suspects de marchandises signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet d'un important trafic à destination ou en provenance de son territoire;
- les moyens de transport dont l'Etat requérant a des raisons de penser qu'ils peuvent tre utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières sur son territoire.Article 4
1. Les autorités douanières des deux Etats se communiquent:
a) Spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent,
concernant:
- les opérations irrégulières constatées ou projetées présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de l'autre Etat;
- les nouveaux moyens ou méthodes de fraude;
- les catégories de marchandises reconnues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux d'importation, d'exportation ou de transit;
- les individus au sujet desquels il y a des raisons de penser qu'ils commettent des infractions aux lois douanières de l'autre Etat;
- les moyens de transport dont on a des raisons de penser qu'ils sont utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières de l'autre Etat; b) Sur demande écrite, et aussi rapidement que possible, tous renseignements qui pourraient être tirés des documents de douane ou des supports en tenant lieu en leur possession concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats, ou bien des copies dûment certifiées ou authentifiées de ces documents.
2. Les autorités douanières des deux Etats prennent, conformément à l'article 10, des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services, spécialement ou principalement chargés de la recherche de la fraude douanière, soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter, par l'échange de renseignements, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux lois douanières de leur Etat respectif.Article 5
1. Sur demande de l'autorité douanière de l'un des Etats, l'autorité douanière de l'autre Etat prend toutes les mesures nécessaires et notamment fait procéder à des enquêtes pour assurer la recherche et la répression des infractions. Elle en communique des résultats à l'autorité douanière requérante.
2. Il est procédé à ces enquêtes conformément aux règles de droit de l'Etat requis.
3. Pour l'application du paragraphe 1 ci-dessus, l'autorité requise communique sans délai tous éléments d'information, recueillis par ses agents au cours d'enquêtes, qui sont susceptibles d'amener l'autorité requérante à lutter plus efficacement contre les infractions douanières.Article 6
Les autorités douanières des deux Etats peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention. La force probante de ces renseignements ainsi que l'usage qui en est fait en justice dépendent du droit national.Article 7
Les autorités douanières des deux Etats ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat.Article 8
1. Lorsque l'administration douanière d'un Etat présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la même demande lui était présentée par l'autre Etat, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.
L'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
2. Tout refus d'assistance doit être motivé.Article 9
1. Les renseignements, documents et autres éléments d'information obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention.
Ils ne peuvent être utilisés à d'autre fins que si l'administration douanière qui les a fournis y consent expressément.
2. Les renseignements, documents et autres éléments d'information dont l'autorité douanière d'un Etat dispose en application de la présente Convention bénéficient des mêmes mesures de protection du secret professionnel que celles accordées par la loi nationale de cet Etat pour les documents ou renseignements de même nature.Article 10
Les modalités d'application de la présente Convention sont arrêtées d'un commun accord par les autorités douanières des deux Etats.Article 11
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier de la République française tel qu'il est défini par le code français des douanes, au territoire douanier de la République démocratique de Madagascar tel qu'il est défini par le code des douanes de la République démocratique de Madagascar.Article 12
1. La présente Convention remplace et abroge la Convention du 15 décembre 1961.
2. Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.
3. La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis de six mois.
Fait à Paris, le 25 janvier 1990, en double exemplaire.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République française:
JEAN-DOMINIQUE COMOLLI
Pour le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar:ROBINSON ANDRIANAFETRA