LOI no 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - L’article 1er du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est ainsi rédigé :

    « Art. 1er. - L’exercice de la pêche maritime, c’est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions suivantes qui s’appliquent également à l’élevage des animaux et à la culture des végétaux marins. »

  • Art. 2. - L’article 2 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 2. - Aucun établissement d’élevage des animaux marins de quelque nature qu’il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l’autorité administrative.

    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée. »

  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié :

    I. - Le 3° est ainsi rédigé :

    « 3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; »

    II. - Le 4° est ainsi rédigé :

    « 4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ; ».

    III. - Le 12° est ainsi rédigé :

    « 12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l’implantation des structures artificielles aux fins d’exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ; ».

    IV. - Le 13° est ainsi rédigé :

    « 13° La détermination des conditions générales d’installation et d’exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ; ».

    V. - Après le 14°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

    « 15° La détermination des mesures propres à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à favoriser l’extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;

    « 16° La détermination des mesures permettant d’adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles ; ».

  • Art. 4. - Il est inséré, dans le décret du 9 janvier 1852 précité, un article 3-1 ainsi rédigé :

    « Art. 3-1. - Après concertation avec le ou les conseils régionaux et avec les organisations professionnelles intéressés, un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est fixé par décret. Celui-ci précise, par région ou par groupe de régions d’une même façade maritime et éventuellement par type de pêche, les objectifs à atteindre.

    « La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s’il y a lieu, les zones d’exploitation autorisées. Les conditions d’attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront ces sibles, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus au premier alinéa et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis qui peuvent tenir compte des réductions de capacité réalisées par les demandeurs. Il peut aussi prévoir des exemptions pour les navires dont l’exploitation n’a pas d’effet notable sur les ressources halieutiques. Le décret détermine également la procédure d ’examen des demandes qui doit comporter, notamment, la consultation des professionnels de la pêche.

    « Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la construction, l’importation, l’armement à la pêche, la modification de capacité de capture ou le réarmement à l’issue d’une période d’inactivité d’au moins six mois.

    « La délivrance du rôle d ’équipage est subordonnée à la présentation d’un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du rôle d’équipage dans le cas d’une modification de capacité de capture du navire faite sans qu’ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant. »

  • Art. 5. - L’article 4 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 4. - Lorsque la mise en application effective des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l’organisation des marchés des produits de la mer l’exige ou le permet, ou lorsque la pêche s’exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d’application de ces règlements, des décrets en Conseil d ’Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

    « 1° La détermination par l’autorité administrative des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché ;

    « 2° La définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le pesage, le tri par espèce, par taille et par qualité ainsi que le mode de présentation de ces produits ;

    « 3° La fixation des règles relatives à la communication aux services et organismes compétents, par les producteurs, leurs organisations reconnues dans le cadre de la réglementation communautaire et les organismes gestionnaires de halles à marée, d’informations relatives à leur activité. »

  • Art. 6. - Le premier alinéa de l’article 5 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

    « Les conditions dans lesquelles l’exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l’aide d’un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, est réglementé et, le cas échéant, soumis à autorisation sont fixées par décret en Conseil d ’Etat. L’exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans les mêmes conditions. »

  • Art. 7. - L’article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié :

    I. - Le 3° est ainsi rédigé :

    « 3° Pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l’usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ; ».

    II. - Le 5° est ainsi rédigé :

    « 5° Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ; ».

    III. - Le 8° est ainsi rédigé :

    « 8° Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n’ont pas la taille ou le poids requis ; ».

    IV. - Le 10° est ainsi rédigé :

    « 10° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d’un rôle d’équipage de pêche ; ».

    V. - Après le 13° sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

    « 14° Pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1 et 5 du présent décret ;

    « 15° Détenu à bord ou utilisé un nombre d’engins ou d’appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;

    « 16° Exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l’acte de concession ;

    « 17° Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l’apparition, d’enrayer le développement ou de favoriser l’extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins. »

  • Art. 8. - L’article 7 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

    « Art. 7. - Sera puni d’une amende de 50 000 F à 500 000 F tout capitaine de navire qui, en mer, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches et tout capitaine d’un navire dont les éléments d’identification auront été dissimulés ou falsifiés. »

  • Art. 9. - Le premier alinéa de l’article 12 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié :

    « Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions du présent décret les armateurs de bateaux de pêche, qu’ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés. »

  • Art. 10. - L’article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Ils peuvent, avec l’accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l’autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu’à leur remise à l’autorité compétente. »

  • Art. 11. - Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi rédigé :

    « L’autorité maritime compétente peut saisir le navire ou l’embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, quel que soit le mode de constatation de l’infraction. »

  • Art. 12. - L’article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Ils ont également qualité pour procéder à l’apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l’autorité maritime compétente.

    « Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l’article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l’autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant Dans ce cas, le délai de six jours entre l’appréhension du navire ou de l’embarcation et l’ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d’instance mentionné à l’article 3 peut être dépassé de la même durée. »

  • Art. 13. - Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 3 600 F à 2 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. »

  • Art. 14. - La loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est complétée par deux articles ainsi rédigés :

    « Art. 13. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française, situées au large de la collectivité territoriale de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’aux eaux situées au large des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India.

    « Toutefois, pour ces zones, le délai de soixante-douze heures entre l’appréhension et la remise à l’autorité maritime compétente pour les saisies, tel que fixé par l’article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l’autorité maritime compétente.

    « De même, le délai de six jours entre l’appréhension d’un navire ou d’une embarcation et l’ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d’instance mentionné à l’article 3 est augmenté de la même durée.

    « Art. 14. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’autorité maritime compétente pour opérer la saisie est lé directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion. »

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 3 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-627.

Sénat :

Projet de loi n° 325 (1989-1990) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 27 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 16 octobre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1650 ;

Rapport de M. Gilbert Le Bris, au nom de la commission de la production, n° 1799 ;

Discussion et adoption le 13 décembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 177 (1990-1991) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 238 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 16 avril 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1970 ;

Rapport de M. Gilbert Le Bris, au nom de la commission de la production, n° 2012 ;

Discussion et adoption le 7 mai 1991.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Gilbert Le Bris, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2078 ;

Discussion et adoption le 14 juin 1991.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 322 (1990-1991) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission mixte paritaire, n° 353 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1991.