Avis rendu par le Conseil d'Etat sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel

Version INITIALE

Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 25 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, avant de statuer sur la requête de M. Jaffre,
tendant à l'annulation de l'arrêté de mutation en date du 23 juillet 1990 en tant que l'article 2 dudit arrêté a fixé les conditions financières de son changement de résidence vers la métropole, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si l'option offerte par l'article 46 du décret du 12 avril 1989 aux agents en service dans un département d'outre-mer à la date de publication dudit décret ne peut s'exercer utilement qu'à l'occasion d'une première mutation intervenant dans le délai d'un an à compter de cette date;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le décret no 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements et portant fixation des taux des indemnités;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu:
Le rapport de M. Touvet, auditeur;
Les conclusions de M. de Montgolfier, commissaire du Gouvernement,

  • Rend l'avis suivant:
    Le premier alinéa de l'article 46 du décret du 12 avril 1989 prévoit que < >.
    Il résulte des termes même de cette disposition que, pour pouvoir bénéficier, pendant la période transitoire d'un an qu'elle institue, des anciennes dispositions relatives au remboursement des frais de déplacement, il est nécessaire non seulement que les agents en service dans un département d'outre-mer aient présenté leur demande dans le délai d'un an à compter de la publication du décret, mais également que soient intervenues dans le même délai soit la décision de mutation, soit la réalisation effective de la mutation.
    Le présent avis sera notifié au Premier ministre, au ministre d'Etat,
    ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au ministre délégué au budget, au président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion et à M. Jaffre, et sera publié au Journal officiel de la République française.
    Délibéré dans la séance du 24 mai 1991, où siégeaient: M. Combarnous,
    président de la section du contentieux, présidant; M. Coudurier, Mme Bauchet, M. Rougevin-Baville, présidents adjoints de la section du contentieux; M.
    Vught, M. Morisot, M. Galabert, M. Bacquet, M. Groux, M. Leclerc, M. Massot, M. Roux, M. Lavondès, présidents de sous-sections; M. Michel Guillaume, M.
    Gentot, M. Négrier, conseillers d'Etat, et M. Touvet, auditeur-rapporteur.
    Lu en séance publique le 7 juin 1991.