Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.29 et R.243 à R.247;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    LE BREVET POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENSEIGNANT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
  • Art. 1er. - Les candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (ci-après désigné B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent être titulaires soit du diplôme national du brevet, soit d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe I du présent arrêté.
    Toutefois, les personnes ne pouvant pas justifier de la possession de l'un de ces titres peuvent être admises à se présenter aux épreuves de l'examen sous réserve d'avoir satisfait à l'épreuve spéciale prévue à l'article 2 du présent arrêté.
    De plus, les candidats au B.E.P.E.C.A.S.E.R. doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules de la catégorie B ou les véhicules de cette même catégorie, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur.
    En outre, les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention < > (ci-après désignée mention < >) doivent être titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R. et du permis de conduire les véhicules de la catégorie A ou les véhicules de cette même catégorie aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou encore d'un permis de conduire reconnu équivalent.
    Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention < > (ci-après désignée mention < >) doivent être titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R. et des permis de conduire des catégories C, E(C) et D, ou des permis de conduire reconnus équivalents.


  • Art. 2. - Une épreuve écrite, préalable à l'examen, est organisée à l'intention des seuls candidats non titulaires de l'un des diplômes ou certificats énumérés à l'annexe I du présent arrêté.
    Cette épreuve spéciale, définie par le tableau figurant à l'annexe II, est notée de 0 à 20. Les candidats n'ayant pas obtenu au moins 10 sur 20 ne peuvent accéder aux épreuves de l'examen. En outre, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 attribuée à cette épreuve n'entre pas dans le calcul des notes conditionnant la réussite aux épreuves d'admissibilité de l'examen telles que définies à l'article 3 du présent arrêté.


  • ......................................................
    groupes d'épreuves constituant l'admissibilité et l'admission définies par le tableau figurant à l'annexe II.
    L'admissibilité est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
    Celles-ci ne portent pas sur un programme spécifique.
    Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, à l'issue des deux épreuves d'admissibilité, au moins 20 points sur 40.
    En cas d'échec à l'admissibilité, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'épreuve de contrôle de niveau pour les deux sessions suivantes.
    L'admission comporte une épreuve écrite, une épreuve orale et trois épreuves pratiques. Ces épreuves portent sur les notions inscrites au programme figurant à l'annexe III, actualisées à la date de l'examen.