Article 1
Version en vigueur du 02/08/1996 au 16/05/2010Version en vigueur du 02 août 1996 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté 1996-07-12 art. 1 JORF 2 août 1996Les candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (ci-après désigné B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent être titulaires soit du diplôme national du brevet, soit d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les personnes ne pouvant pas justifier de la possession de l'un de ces titres peuvent être admises à se présenter aux épreuves de l'examen sous réserve d'avoir satisfait à l'épreuve spéciale prévue à l'article 2 du présent arrêté.
De plus, les candidats au B.E.P.E.C.A.S.E.R. doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules de la catégorie B ou les véhicules de cette même catégorie, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur.
En outre, les candidats... doivent être titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R. et du permis de conduire de la catégorie A non limitée à la conduite des motocyclettes d'une puissance maximale de 25 kW et d'un rapport puissance/poids n'excédant pas 0,16 kW... ou les véhicules de cette même catégorie aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou encore d'un permis de conduire reconnu équivalent.
Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd (ci-après désignée mention groupe lourd) doivent être titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R. et des permis de conduire des catégories C, E (C) et D, ou des permis de conduire reconnus équivalents.
Article 2
Version en vigueur du 20/11/1991 au 16/05/2010Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Une épreuve écrite, préalable à l'examen, est organisée à l'intention des seuls candidats non titulaires de l'un des diplômes ou certificats énumérés à l'annexe I du présent arrêté.
Cette épreuve spéciale, définie par le tableau figurant à l'annexe II, est notée de 0 à 20. Les candidats n'ayant pas obtenu au moins 10 sur 20 ne peuvent accéder aux épreuves de l'examen. En outre, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 attribuée à cette épreuve n'entre pas dans le calcul des notes conditionnant la réussite aux épreuves d'admissibilité de l'examen telles que définies à l'article 3 du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 1L'examen en vue de l'obtention du B.E.P.E.C.A.S.E.R. comporte deux groupes d'épreuves constituant l'admissibilité et l'admission définies par le tableau figurant à l'annexe II.
L'admissibilité est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Celles-ci ne portent pas sur un programme spécifique.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, à l'issue des deux épreuves d'admissibilité, au moins 20 points sur 40.
En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admissibilité, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'épreuve de contrôle de niveau pour les sessions suivantes.
L'admission comporte une épreuve écrite et trois épreuves pratiques. Ces épreuves portent sur les notions inscrites au programme figurant à l'annexe III, actualisées à la date de l'examen.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. Sont déclarés admis au B.E.P.E.C.A.S.E.R. les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves d'admission la moyenne générale de 10 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe II, un total de 90 points au moins. Pour le calcul de ces points, seules sont prises en compte les notes obtenues par les candidats aux épreuves d'admission.
Les candidats non admis aux épreuves d'admission dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 8 sur 20 (soit 72 points sur 180) et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire ainsi que les candidats dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 (soit 108 points sur 180) avec une seule note éliminatoire sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20.... Pour établir les résultats définitifs de l'examen, seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit aux épreuves d'admission, soit à celles de rattrapage. Toutefois, toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves de rattrapage est éliminatoire.
En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission ou de rattrapage d'une session, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour les deux sessions suivantes.
L'examen en vue de l'obtention de la mention " deux-roues " est défini par le tableau figurant à l'annexe IV.
Il comprend deux épreuves pratiques et une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe V. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des trois épreuves la moyenne générale de 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe IV, un total de 120 points sur 200.
L'examen en vue de l'obtention de la mention " groupe lourd " est défini par le tableau figurant à l'annexe VI.
Il est composé de trois épreuves pratiques et d'une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe VII. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves la moyenne générale de 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe VI, un total de 120 points sur 200.
Les candidats à la mention " groupe lourd " justifiant d'une expérience professionnelle de conducteur ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs, de trois ans ou plus à raison de 4 800 heures minimum, consécutives ou non, au cours des dix dernières années, sont dispensés de l'épreuve pratique de " maîtrise du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation " telle que définie à l'annexe VI. Ils sont déclarés admis s'ils ont obtenu un total de 108 points sur 180.
En cas d'échec à la mention " groupe lourd ", les candidats peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 12 / 20. De même, les candidats à la mention " groupe lourd " absents aux épreuves pour cas de force majeure justifiée peuvent se présenter aux épreuves de rattrapage de la mention " groupe lourd " de la session.Les candidats au B.E.P.E.C.A.S.E.R. qui ont demandé à subir au cours de la même session l'une ou les mentions spécifiques ne sont autorisés à se présenter aux épreuves des mentions que s'ils ont été admis au B.E.P.E.C.A.S.E.R.
Article 4
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 2Une session annuelle est organisée à une date fixée chaque année par arrêté du ministre chargé des transports.
Un délai maximum de deux mois sépare la date de l'épreuve spéciale de contrôle de niveau de celle des épreuves d'admissibilité.
Un délai minimum de cinq mois sépare la date des épreuves d'admissibilité de celles des épreuves d'admission.
Un délai minimum de trois mois sépare la date de l'épreuve écrite d'admission de celle de l'épreuve écrite de rattrapage.
Un délai minimum de deux mois sépare la date des épreuves des mentions de la date d'une session de rattrapage pour la mention " groupe lourd " .
Article 5
Version en vigueur du 20/11/1991 au 16/05/2010Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
La désignation des centres d'examen est effectuée par le ministre chargé des transports. Par ailleurs, ce dernier nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans, des coordinateurs pédagogiques et leurs suppléants après consultation des organisations syndicales représentatives.
Les coordinateurs et leurs suppléants assurent la fonction de conseiller pédagogique auprès des membres du jury et des examinateurs. En outre, ils veillent à la bonne application des directives établies par le ministre chargé des transports.
Article 6
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 3Le jury comporte neuf membres titulaires et neuf membres suppléants désignés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet chargé d'organiser l'examen :
- le préfet, président, ou son représentant, et son suppléant ;
- un représentant de l'administration en charge de l'éducation routière et son suppléant ;
- un représentant de la gendarmerie ou de la police et son suppléant ; ce représentant doit être un chargé de mission de sécurité routière ou un intervenant départemental de la sécurité routière ou un représentant des forces de l'ordre impliqué dans le domaine de la sécurité routière ;
- un représentant de l'éducation nationale et son suppléant ;
- un représentant d'une association intéressée, au plan local ou national, aux problèmes de la sécurité routière et son suppléant ;
- quatre enseignants de la conduite et leurs suppléants, titulaires de l'autorisation d'enseigner, choisis dans la mesure du possible sur une liste de membres proposés par les organisations syndicales représentatives.
Sur ces huit membres enseignants de la conduite, deux titulaires et deux suppléants doivent être choisis parmi les enseignants salariés et deux au moins doivent être titulaires du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (B.A.F.M.), ces deux conditions n'étant pas exclusives.
Le ou les coordinateurs pédagogiques ou leurs suppléants nommés par arrêté chargé des transports siègent de droit au jury. En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dans la mesure où la moitié au moins de ses membres sont présents.
Pour délibérer à l'issue de l'épreuve de contrôle de niveau, des épreuves de rattrapage et des épreuves des mentions, le jury peut donner délégation à un jury restreint composé au moins du président du jury, d'un représentant des administrations, d'un représentant des enseignants de la conduite membres du jury et d'un coordinateur pédagogique.
Le préfet désigne en outre, en tant que de besoin, des correcteurs et des examinateurs, conformément aux annexes II, IV et VI du présent arrêté.
Les enseignants de la conduite correcteurs ou examinateurs, de préférence titulaires du B.A.F.M. ou du B.E.P.E.C.A.S.E.R., sont nommés par le préfet après consultation des organisations syndicales et avis du coordinateur pédagogique. Ils ne peuvent en aucune façon examiner les candidats qu'ils ont formés ou qui ont suivi la formation dans un établissement où ils sont salariés, ou encore les candidats accueillis en stage pratique dans leur établissement.
Article 6-1
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Création Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 4Toute infraction aux dispositions réglementaires, toute fraude, tentative de fraude ou complicité de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion de l'examen, pour la session en cours et la session suivante. Aucune sanction ne pourra être prise immédiatement, celle-ci ne pouvant s'appliquer que sur décision du jury.
En cas d'infraction constatée, le surveillant responsable établit un dossier rapportant les faits et le transmet au président du jury. Ce dossier peut être consulté par le candidat ou son conseil dix jours francs avant la date de comparution devant le jury réuni en commission plénière dont au moins la moitié de ses membres est présente ou en commission restreinte telle que définie à l'article 6.
Le jury prononce sa décision à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle l'intéressé, le cas échéant son conseil et des témoins peuvent être entendus.A l'issue des auditions, le président met l'affaire en délibéré en présence des seuls membres du jury. La décision est prise au scrutin secret à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute décision de sanction doit être motivée. Elle est signée par le président du jury et deux membres du jury puis notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute sanction prend effet le jour de sa notification. Si la prise d'effet est postérieure à la délivrance du diplôme, le diplôme est annulé par le préfet.
Le rapport et la décision prise par le président du jury sont transmis au ministère chargé des transports.Article 7
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 5Les candidats au B.E.P.E.C.A.S.E.R. adressent au préfet du département de leur résidence ou du lieu de leur centre de formation un dossier composé des pièces ci-après :
-une demande de candidature sur papier libre ou formulaire administratif précisant, le cas échéant, s'ils désirent subir l'une ou les mentions spécifiques ;
-un justificatif d'identité et d'état civil ;
-trois photographies d'identité ;
-la copie du ou des permis de conduire dont ils sont titulaires ;
-la copie de l'un des diplômes ou certificats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
-une déclaration sur l'honneur du candidat de transmettre, au plus tard soixante jours après la date des résultats des épreuves d'admissibilité, un certificat médical en cours de validité attestant qu'il remplit bien les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article R. 212-2 du code de la route. Les modalités de production de ce certificat médical seront rappelées dans le courrier de communication des résultats des épreuves d'admissibilité signé du préfet. Toutefois, le défaut de production de ce certificat n'empêche pas pour autant le candidat de se présenter aux épreuves d'admission ;
-un justificatif de domicile de moins de trois mois, à compter de la date du dépôt du dossier d'inscription, pour les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement de formation agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
En outre, pour les candidats dispensés de l'épreuve de contrôle de niveau ou des épreuves d'admissibilité définies aux articles 2 et 3 susvisés :
-une attestation délivrée par la préfecture certifiant leur réussite à l'épreuve de contrôle de niveau ou aux épreuves d'admissibilité de l'une des deux sessions antérieures, conformément à l'article 3, 4e et 8e alinéa, du présent arrêté.
La date limite du dépôt des dossiers est fixée à :
-six semaines avant la date de l'épreuve spéciale de contrôle de niveau pour les candidats tenus de se soumettre à cette épreuve ;
-six semaines avant la date de l'épreuve écrite d'admissibilité pour tous les autres candidats.
Toute personne titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ou d'un titre équivalent peut faire acte de candidature à une ou aux mentions spécifiques six semaines au plus tard avant la date fixée au niveau national pour le début des épreuves. Dans ce cas, elle doit fournir, en plus des quatre premières pièces et de la dernière pièce citée ci-dessus, la copie du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ou d'un titre reconnu équivalent.
Les candidats aux épreuves de la mention " groupe lourd " souhaitant bénéficier de la dispense de l'épreuve pratique prévue à l'article 1er du présent arrêté joignent également à leur dossier les photocopies de bulletins de salaire, certificats ou attestations de travail permettant de justifier d'une activité professionnelle de conducteur routier ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs.
Cette disposition ne s'applique pas aux candidats admis au B.E.P.E.C.A.S.E.R. qui ont demandé à subir au cours de la même session l'une ou les deux mentions spécifiques.
Article 8
Version en vigueur du 20/11/1991 au 16/05/2010Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
A l'issue des épreuves, le préfet chargé d'organiser l'examen délivre aux candidats déclarés admis un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe VIII du présent arrêté.
La validité de ce diplôme est reconnue sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8-1
Version en vigueur du 02/08/1996 au 17/01/2009Version en vigueur du 02 août 1996 au 17 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 6
Modifié par Arrêté 1996-07-12 art. 5 JORF 2 août 1996Dispositions transitoires :
Les candidats inscrits dans les délais réglementaires à la mention "deux-roues" de la session de 1996, qui auront déposé une demande de candidature au permis de conduire de la catégorie A avant la date du 1er juillet 1996 et qui obtiendront ce permis avant la date du 7 octobre 1996, seront autorisés à se présenter aux épreuves de la mention "deux-roues" de la session de 1996.
Article 9
Version en vigueur du 20/11/1991 au 26/01/2001Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 26 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 12 JORF 26 janvier 2001
Toute personne désirant obtenir l'autorisation d'enseigner doit adresser au préfet du département de sa résidence une demande sur papier libre à laquelle sont jointes les pièces suivantes :
- une fiche d'état civil ;
- une justification de domicile ;
- deux photographies d'identité ;
- la copie du ou des permis dont elle est titulaire ;
- la copie du diplôme du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ou d'un titre reconnu équivalent ;
- un certificat médical favorable, établi par l'une des commissions médicales visées à l'article R. 127 du code de la route.
En outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'enseignement de la conduite reconnu équivalent au B.E.P.E.C.A.S.E.R. :
- une attestation délivrée par le préfet certifiant qu'elles ont satisfait à une vérification de leur niveau de connaissance du code de la route français devant un expert agréé par le ministre chargé des transports.
Article 10
Version en vigueur du 20/11/1991 au 26/01/2001Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 26 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 12 JORF 26 janvier 2001
Le préfet auprès duquel le dossier a été déposé complète celui-ci en demandant directement l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que le candidat n'a fait l'objet d'aucune des condamnations dont la liste figure à l'article R. 244-4 du code de la route.
Article 11
Version en vigueur du 20/11/1991 au 26/01/2001Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 26 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 12 JORF 26 janvier 2001
L'autorisation d'enseigner est délivrée de droit par le préfet à toute personne remplissant les conditions expressément requises par la réglementation.
L'autorisation d'enseigner est conforme au modèle figurant à l'annexe IX.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sa durée de validité est limitée à celle du certificat médical visé à l'article R. 244-3.
Article 12
Version en vigueur du 20/11/1991 au 26/01/2001Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 26 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 12 JORF 26 janvier 2001
Les titulaires d'une autorisation d'enseigner doivent se soumettre, de leur propre initiative, à un examen médical lorsque va être atteinte la limite de validité mentionnée sur leur autorisation d'enseigner.
Toute personne désirant obtenir la prorogation de la validité de son autorisation d'enseigner doit s'adresser au préfet du département de sa résidence munie de son autorisation d'enseigner en vigueur et du certificat médical.
La prorogation est accordée de droit par le préfet sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14 du présent arrêté, pour une durée correspondant à celle du certificat médical.
Tant que le préfet n'a pas statué sur la prorogation de l'autorisation d'enseigner, elle est maintenue provisoirement valide.
Article 13
Version en vigueur du 20/11/1991 au 26/01/2001Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 26 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 12 JORF 26 janvier 2001
Dans le cas visé à l'article R. 245 du code de la route, le préfet apporte à l'autorisation d'enseigner les restrictions nécessaires.
Article 14
Version en vigueur du 20/11/1991 au 26/01/2001Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 26 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 12 JORF 26 janvier 2001
Le préfet doit retirer l'autorisation d'enseigner dans tous les cas suivants :
Si le permis de conduire de l'intéressé est suspendu ou annulé par arrêté préfectoral ou par jugement ;
Si l'inaptitude médicale totale a été établie au terme de l'une des visites médicales périodiques prévues par le présent arrêté ;
Si le titulaire de l'autorisation est condamné au titre de l'article R. 244-4 du code de la route.
Article 15
Version en vigueur du 20/11/1991 au 26/01/2001Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 26 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 12 JORF 26 janvier 2001
L'arrêté du 28 avril 1987 portant modification de l'appellation du diplôme sanctionnant l'examen d'accès à la profession d'enseignant de la conduite automobile ainsi que l'arrêté du 30 juin 1987 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière sont abrogés.
Article 16
Version en vigueur du 02/08/1996 au 26/01/2001Version en vigueur du 02 août 1996 au 26 janvier 2001
Modifié par Arrêté 1996-07-12 art. 6 JORF 2 août 1996
Abrogé par Arrêté 2001-01-08 art. 12 JORF 26 janvier 2001Sont applicables à compter de la session de 1996 de l'examen du B.E.P.E.C.A.S.E.R. toutes les dispositions relatives aux mentions "deux-roues" et "groupe lourd". Les autres dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la session de 1997.
Article 17
Version en vigueur du 20/11/1991 au 16/05/2010Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe 1
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 7Liste des diplômes et certificats admis en dispense au diplôme national du brevet pour l'accès à l'examen du B.E.P.E.C.A.S.E.R.
- Attestation de réussite à l'épreuve de contrôle de niveau de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) délivrée par le préfet organisateur de l'examen ;
- Brevet des collèges ;
- Brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.) ;
- Brevet d'études professionnelles ;
- Brevet élémentaire ;
- Première partie du baccalauréat ;
- Brevet d'enseignement industriel (examen probatoire) ;
- Brevet supérieur d'études commerciales (première partie) ;
- Brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré) ;
- Brevet d'enseignement hôtelier (première partie ou premier degré) ;
- Brevet d'enseignement social (première partie) ;
- Certificat d'aptitude professionnelle ;
- Certificat délivré par le chef d'établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique ou agricole) ou a suivi les deux années de préparation au brevet d'études professionnelles ;
- Certificat de capacité en droit (premier examen) ;
- Certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg ;
- Brevet d'enseignement agricole ;
- Diplôme de fin d'études des écoles régionales d'agriculture ;
- Diplôme d'études agricole du second degré ;
- Brevet d'agent technique agricole ;
- Brevet d'études professionnelles agricoles ;
- Brevet d'apprentissage agricole ;
- Brevet professionnel agricole ;
- Les titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, lors de leur délivrance, au niveau V et aux niveaux supérieurs ;
- Diplôme étranger accompagné d'une attestation délivrée par le ministère chargé de l'éducation nationale certifiant que celui-ci est d'un niveau comparable ou supérieur au diplôme national du brevet ou de l'un des diplômes admis en dispense.
Article Annexe 2
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Arrêté du 25 juin 1993 - art. 1Épreuves du B.E.P.E.C.A.S.E.R.
Définition
Durée
Coef.
Modalités pratiques
Correcteurs
ou examinateurs
Épreuve spéciale de contrôle de niveau réservée aux seuls candidats non titulaires du diplôme national du brevet ou d'un diplôme ou certificat admis en dispense pour l'accès à l'examen du B.E.P.E.C.A.S.E.R.
40'
Le candidat rétablit le libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme ou d'orthographe.
Un représentant de l'administration (*) et au choix :
- un enseignant de l'Éducation nationale
- un spécialiste de l'orientation professionnelle.
ÉPREUVES
D'ADMISSIBILITÉ
Étude d'un dossier
3 H
1
Le candidat rédige une synthèse à partir d'un dossier comprenant plusieurs documents traitant d'un sujet d'ordre général ou se rapportant au monde de l'automobile ou à la sécurité routière. Il peut lui être demandé de répondre à une ou plusieurs questions portant sur le dossier.
Un représentant de l'administration (*) et au choix :
- un enseignant de l'Éducation nationale
- un enseignant de la conduite (*).
Entretien
20'
après 20'
de prép.
1
La discussion porte sur l'un des deux sujets tirés au sort par le candidat dans la banque de sujets d'ordre général ou se rapportant au monde de l'automobile ou à la sécurité routière élaborés par le ministère chargé des Transports.
Un spécialiste de l'orientation professionnelle ou un enseignant de l'Éducation nationale et au choix :
- un représentant de l'administration (*)
- un enseignant de la conduite (*)
- un psychologue agréé pour la formation des conducteurs infractionnistes
- un chargé de mission de sécurité routière ou un intervenant départemental de sécurité routière
ÉPREUVES
D'ADMISSION
Contrôle des connaissances
1 H 15
2
Le candidat répond à un questionnaire à choix multiples portant sur le programme de formation.
Un enseignant de la conduite (*) et un représentant de l'administration (*).
Pédagogie en salle
55 minutes après 45 minutes de préparation, à compter de la session de 2009
3
Le candidat dispense un cours théorique à un auditoire. Il développe l'un des deux sujets tirés au sort dans la banque de sujets élaborés par le ministère chargé des transports.
A l'issue du cours, le candidat expose ses choix pédagogiques aux examinateurs.
Un enseignant de la conduite (*) et au choix :
- un enseignant de l'Éducation nationale
- un professionnel de la formation des formateurs
- un psychologue agréé pour la formation des conducteurs infractionnistes.
Conduite commentée
25'
1
Le candidat conduit un véhicule de la catégorie "B" sur un parcours routier et urbain et commente les situations de conduite rencontrées en explicitant ses décisions.
Un enseignant de la conduite (*) et au choix :
- un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière
- un psychologue agréé pour la formation des conducteurs infractionnistes
- à défaut, un enseignant de la conduite (*).
Pédagogie sur véhicule
65 minutes à compter de la session de 2009
3
Le candidat dispense un cours pratique à un élève en cours de préparation au permis de conduire de la catégorie "B" ou titulaire de ce permis depuis moins d'un an.
A l'issue du cours, le candidat expose ses choix pédagogiques aux examinateurs.
Un enseignant de la conduite (*) et, au choix :
- un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière
- un professionnel de la formation des formateurs
- un chargé de mission de sécurité routière ou un intervenant départemental de sécurité routière
- un psychologue agréé pour la formation des conducteurs infractionnistes.
Entretien sur un mémoire
20'
2
L'entretien porte sur le contenu d'un mémoire réalisé par le candidat pendant la formation. Le mémoire traite d'un thème lié à la pédagogie de conduite ou la sécurité routière.
Le mémoire et l'entretien font l'objet d'une évaluation séparée.
Un enseignant de la conduite (*) et au choix :
- un chargé de mission de sécurité routière ou un intervenant départemental de sécurité routière
- un psychologue agréé pour la formation des conducteurs infractionnistes
- un professionnel de la formation des formateurs
- un représentant de l'administration (*).
(*) Les représentants de l'administration doivent être des agents de catégorie "A" ou "B" de la fonction publique. Les enseignants de la conduite sont choisis de préférence parmi les titulaires du B.A.F.M. ou du B.E.P.E.C.A.S.E.R. Les enseignants de l'éducation nationale peuvent être remplacés par des enseignants en activité dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat.
Article Annexe 3
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 9Programme de formation des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière
Tronc commun
I. - Les conducteurs et la conduite
1. Être capable d'analyser les tâches du conducteur.
2. Avoir des notions de physiologie.
3. Avoir des notions sur les systèmes homme, machine, environnement.
4. Connaître les principes et les techniques de l'éco-conduite.
5. Comprendre les particularités de l'apprentissage de la conduite.
6. Comprendre la fonction des permis de conduire.
7. Comprendre les éléments de statistiques.
II. - La circulation routière
1. Avoir des notions sur le réseau routier.
2. Connaître et comprendre le parc automobile.
3. Connaître et comprendre la réglementation de la circulation.
4. Avoir des notions sur les assurances.
5. Connaître et comprendre les éléments de statistiques.
III. - Les véhicules
1. Avoir des notions de mécanique.
2. Avoir des notions de dynamique.
3. Avoir des notions sur la sécurité active et passive.
4. Avoir des notions d'histoire de l'automobile.
5. Avoir des notions sur l'impact du choix du véhicule, de son entretien et de ses équipements sur la sécurité, la consommation de carburant et les émissions polluantes.
6. Avoir des notions sur l'impact du chargement du véhicule et l'utilisation de ses accessoires sur la sécurité, la consommation de carburant et les émissions polluantes.
IV. - La sécurité routière
1. Comprendre et être conscient de l'influence des facteurs de l'insécurité.
2. Connaître et comprendre les moyens mis en œuvre pour la sécurité.
3. Connaître et comprendre les éléments de statistiques.
V. - La pédagogie de la conduite sûre
1. Comprendre la finalité de la formation des automobilistes.
2. Comprendre les différents programmes dans l'enseignement.
3. Être capable de maîtriser les objectifs pédagogiques.
4. Être capable d'organiser une progression d'apprentissage.
5. Être capable d'adapter son enseignement.
6. Être conscient de l'importance des motivations des différents acteurs.
7. Être capable de mettre en œuvre les différentes méthodes pédagogiques.
8. Être capable d'optimiser l'apprentissage et l'acquisition de l'expérience de la conduite.
9. Comprendre les phénomènes de la communication et être capable de communiquer.
10. Être capable d'utiliser les différents moyens de l'enseignement.
11. Être capable de procéder aux différentes formes d'évaluation.
VI. - L'instruction professionnelle et civique
1. Connaître le Comité interministériel de la sécurité routière.
2. Connaître la Direction de la sécurité et de la circulation routière.
3. Connaître le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession.
4. Connaître et comprendre le rôle et l'organisation de la profession.
5. Connaître le brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
6. Connaître le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
7. Connaître l'école de conduite et les centres de formation de moniteurs.
8. Connaître et comprendre l'organisation judiciaire et administrative de la répression des infractions.
9. Avoir des notions sur la législation du travail et connaître la convention collective.
VII. - Les stages pratiques
Faire l'expérience de stages pratiques en établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Ces stages doivent comporter des phases d'observation et de participation à la formation théorique et pratique des élèves conducteurs. Lorsque l'élève stagiaire assure la formation notamment pratique d'élèves conducteurs, il doit obligatoirement être accompagné d'un enseignant qualifié sous la responsabilité d'un tuteur. Ce tuteur est désigné dans une convention de stage conclue entre l'organisme de formation et l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.L'enseignant et le tuteur doivent être enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité valable pour l'enseignement dispensé.Article Annexe 4
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 10B.E.P.E.C.A.S.E.R. mention "deux-roues"
Définition
Durée
Coef.
Modalités pratiques
Correcteurs
ou examinateurs
Epreuve de maîtrise personnelle du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation.
15 minutes
2
Le candidat tire au sort une fiche établie par le ministère chargé des transports et exécute les exercices figurant sur la fiche.
Un représentant de l'administration ayant, dans le cadre de ses fonctions, une activité liée à la conduite des motocyclettes.
Epreuve de contrôle des connaissances
15 minutes
2
Le candidat tire au sort une fiche établie par le ministère chargé des transports et développe les sujets mentionnés sur la fiche.
Un enseignant de la conduite (*) pratiquant régulièrement la formation à la conduite des motocyclettes et dont la compétence est reconnue au plan local.
Epreuve de pédagogie après tirage au sort :
- soit hors circulation ;
- soit en circulation.
65 minutes
6
Le candidat dispense un cours pratique à un élève en cours de formation au permis de conduire de la catégorie A limitée ou non limitée.
Le candidat dispense un cours pratique à un élève en cours de formation au permis de conduire de la catégorie A limitée ou non limitée ou titulaire depuis moins d'un an du permis de conduire de la catégorie A non limitée.
A l'issue du cours, le candidat expose ses choix pédagogiques aux examinateurs.
Le véhicule utilisé doit répondre aux normes exigées pour les épreuves du permis de conduire de la catégorie A non limitée.
De plus, pour l'épreuve de pédagogie en circulation, il doit être équipé d'un dispositif homologué de liaison radio en état de marche.
Dispositions transitoires :
Les véhicules de la catégorie A dont la puissance est comprise entre 30 kW et 35 kW seront acceptés pour la session 1996.
(*) Les correcteurs ou examinateurs enseignants de la conduite sont choisis de préférence parmi les titulaires du B.A.F.M. ou du B.E.P.E.C.A.S.E.R. et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 6.
Article Annexe 5
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 11Programme de formation des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière
Mention "deux roues"
I. - Les utilisateurs et l'usage des deux roues
1. Être capable d'analyser les tâches de la conduite des motocyclettes et cyclomoteurs.
2. Avoir des notions de physiologie.
3. Avoir des notions sur les systèmes homme, machine, environnement.
4. Connaître les principes et les techniques de l'éco-conduite.
5. Comprendre les particularités de l'apprentissage des deux roues.
6. Comprendre les éléments de statistiques.
II. - La circulation des deux roues
1. Avoir des notions sur le réseau routier.
2. Connaître et comprendre les caractéristiques du parc des deux roues.
3. Connaître et comprendre la réglementation de la circulation.
4. Avoir des notions sur l'assurance des deux roues.
5. Connaître et comprendre les éléments de statistiques.
III. - Les véhicules à deux roues
1. Avoir des notions de mécanique.
2. Avoir des notions de dynamique.
3. Avoir des notions sur la sécurité active et passive.
4. Avoir des notions sur l'histoire des deux roues.
5. Avoir des notions sur l'impact du choix du véhicule, de son entretien et de ses équipements sur la sécurité, la consommation de carburant et les émissions polluantes.
6. Avoir des notions sur l'impact du chargement du véhicule et l'utilisation de ses accessoires sur la sécurité, la consommation de carburant et les émissions polluantes.
IV. - La sécurité des deux roues
1. Comprendre et être conscient des facteurs de l'insécurité.
2. Comprendre les moyens mis en œuvre pour la sécurité des deux roues.
3. Connaître et comprendre les statistiques.
V. - La pédagogie de la conduite des deux roues
1: Comprendre la finalité de la formation.
2. Comprendre les différents programmes dans l'enseignement.
3. Être capable de maîtriser les objectifs pédagogiques.
4. Être capable d'organiser des progressions d'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs et des motocyclettes.
5. Être capable d'adapter son enseignement.
6. Être conscient de procéder aux différentes formes d'évaluation.
VI. - La réglementation de l'enseignement de la conduite des véhicules à deux roues
1. Connaître et comprendre les règles spécifiques à l'enseignement de la conduite des véhicules à deux roues.
2. Avoir des notions sur les différents partenaires chargés de la formation des cyclomotoristes.
3. Avoir des notions sur la réglementation des activités de jeunes.
4. Connaître et comprendre les programmes officiels de formation des cyclomotoristes et de l'attestation scolaire de sécurité routière.
VII. - Les stages pratiques
Faire l'expérience de stages pratiques dans un ou des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière spécialisés dans l'enseignement de la conduite des deux-roues.
Ces stages doivent comporter des phases d'observation et de participation à la formation théorique et pratique des élèves conducteurs. Lorsque l'élève stagiaire assure la formation notamment pratique d'élèves conducteurs de deux-roues, il doit obligatoirement être accompagné d'un enseignant qualifié sous la responsabilité d'un tuteur. Ce tuteur est désigné dans une convention de stage conclue entre l'organisme de formation et l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.L'enseignant et le tuteur doivent être enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité valable pour l'enseignement dispensé.Article Annexe 6
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 12B.E.P.E.C.A.S.E.R. mention "groupe lourd"
Définition
Durée
Coef.
Modalités pratiques
Correcteurs
ou examinateurs
• Épreuve de maîtrise du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation.
5' par essai
1
Le candidat tire au sort une fiche établie par le ministère chargé des Transports et effectue la manœuvre décrite sur la fiche.
• Un représentant de l'administration ayant dans le cadre de ses fonctions une activité liée à la conduite des véhicules du groupe lourd.
• Épreuve de conduite personnelle
40'
2
Le candidat effectue un parcours, si possible urbain et routier, lui permettant de rencontrer les situations de conduite les plus variées.
• Un enseignant de la conduite (*) pratiquant régulièrement la formation à la conduite des véhicules du groupe lourd et dont la compétence est reconnue au plan local.
• Épreuve de contrôle des connaissances
10'
2
Le candidat développe les sujets mentionnés sur la fiche tirée au sort dans la banque de fiches élaborées par le ministère chargé des Transports.
-
• Épreuve de pédagogie :
- soit hors circulation
- soit en circulation (après tirage au sort).
65'
5
Le candidat dispense un cours pratique à un élève en cours de formation au permis de conduire de la catégorie E(C) ou D ou titulaire de l'un de ces permis depuis moins d'un an.
A l'issue du cours, le candidat expose ses choix pédagogiques aux examinateurs.
-
Préalablement à l'examen, le candidat tire au sort :
- d'une part, le type de véhicule (E(C) ou D) sur lequel il passera les épreuves de maîtrise du véhicule et de conduite personnelle, l'épreuve de pédagogie ayant lieu sur l'autre véhicule ;
- d'autre part, le lieu de l'épreuve de pédagogie (aire de manœuvre fermée à la circulation ou circulation).
Les véhicules utilisés doivent être conformes aux normes exigées pour les épreuves du permis de conduire, à l'exception des caractéristiques techniques suivantes :
- véhicule E(C) : longueur minimum de 14 m, boîte de vitesses à relais ou à étage, cabine comportant 5 places assises ;
- véhicule D : longueur minimum de 10,5 mètres, ralentisseur réglementaire.
(*) Les correcteurs ou examinateurs enseignants de la conduite sont choisis de préférence parmi les titulaires du B.A.F.M. ou du B.E.P.E.C.A.S.E.R. et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 6.
Article Annexe 7
Version en vigueur du 17/01/2009 au 16/05/2010Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 16 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 13Programme de formation des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière
Mention "groupe lourd"
I. - Les conducteurs et. la conduite des véhicules du groupe lourd
1. Être capable d'analyser les tâches de la conduite des véhicules de transport routier de marchandises et de personnes.
2. Avoir des notions de physiologie.
3. Avoir des notions sur la pathologie des conducteurs dans le transport routier de marchandises.
4. Avoir des notions sur les systèmes homme, machine, environnement.
5. Connaître les principes et les techniques de l'éco-conduite.
6. Comprendre les particularités de l'apprentissage de la conduite des véhicules du groupe lourd.
7. Comprendre les éléments de statistiques.
II. - La circulation des véhicules du groupe lourd
1. Avoir des notions sur le réseau routier.
2. Connaître et comprendre les caractéristiques du parc des véhicules du groupe lourd.
3. Connaître et comprendre la réglementation de la circulation.
4. Avoir des notions sur l'assurance des véhicules du groupe lourd.
5. Connaître et comprendre les éléments de statistiques.
III. - Les véhicules du groupe lourd
1. Avoir des notions de mécanique.
2. Avoir des notions de dynamique.
3. Avoir des notions sur la sécurité active et passive.
4. Avoir des notions sur l'histoire des véhicules du groupe lourd.
5. Avoir des notions sur l'impact du choix du véhicule, de son entretien et de ses équipements sur la sécurité, la consommation de carburant et les émissions polluantes.
6. Avoir des notions sur l'impact du chargement du véhicule et l'utilisation de ses accessoires sur la sécurité, la consommation de carburant et les émissions polluantes.
IV. - La sécurité des véhicules du groupe lourd
1. Comprendre et être conscient des facteurs de l'insécurité.
2. Comprendre les moyens mis en ouvre pour la sécurité des véhicules du groupe lourd.
3. Connaître et comprendre les statistiques.
V. - La pédagogie de la conduite des véhicules du groupe lourd
1. Comprendre la finalité de la formation.
2. Comprendre les différents programmes dans l'enseignement.
3. Être capable de maîtriser les objectifs pédagogiques.
4. Être capable d'organiser des progressions d'apprentissage de la conduite des véhicules du groupe lourd.
5. Être capable d'adapter son enseignement.
6. Être conscient de procéder aux différentes formes d'évaluation.
VI. - L'instruction professionnelle et civique dans le transport routier de marchandises et de personnes
1. Connaître et comprendre les règles spécifiques à l'enseignement de la conduite des véhicules du groupe lourd.
2. Comprendre le rôle et l'organisation de la profession.
3. Comprendre le rôle du transport routier en France et dans la C.E.E.
4. Comprendre la réglementation sociale française et européenne relative au personnel de conduite.
5. Connaître les formations professionnelles.
6. Connaître la réglementation sur le transport des matières dangereuses et les transports spéciaux.
7. Connaître l'organisation et la réglementation des transports d'enfants.
8. Connaître tous les documents réglementaires.
VII. - Les stages pratiques
Faire l'expérience de stages pratiques dans un ou des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière spécialisés dans l'enseignement de la conduite des véhicules du groupe lourd.
Ces stages doivent comporter des phases d'observation et de participation à la formation théorique et pratique des élèves conducteurs. Lorsque l'élève stagiaire assure la formation notamment pratique d'élèves conducteurs, il doit obligatoirement être accompagné d'un enseignant qualifié sous la responsabilité d'un tuteur. Ce tuteur désigné dans une convention de stage conclue entre l'organisme de formation et l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.L'enseignant et le tuteur doivent être enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité valable pour l'enseignement dispensé.
Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2010
NOR : EQUS9101536A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 29 et R. 243 à R. 247 ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD Nota. - Les annexes seront publiées au fascicule spécial n° 91-3 T.O. du Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. - Document en vente, au prix de 95 F, à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.