Arrêté du 17 septembre 1991 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires;
Vu l'arrêté du 24 août 1983 relatif à l'institution d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 prorogeant pour une durée d'un an à compter du 24 mars 1991 le mandat des membres des comités administratifs paritaires compétents à l'égard des fonctionnaires des services judiciaires;
Vu les résultats des élections professionnelles en date du 8 mars 1988 proclamés le 30 mars 1988,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les organisations syndicales reconnues aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur des services judiciaires et le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles sont les suivants:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 28/09/1991
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  • Art. 2. - Les organisations syndicales susmentionnées disposent d'un délai de huit jours à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté pour porter à la connaissance du directeur des services judiciaires les noms de leurs représentants titulaires et suppléants.


  • Art. 3. - L'arrêté du 14 septembre 1988 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des services judiciaires:

Le sous-directeur,

P. LEMAIRE