Arrêté du 4 janvier 1996 portant fixation des taux de taxes à percevoir en 1995 pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment les articles 1203 et 1234-19 ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1622 à 1624,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l'année 1995, les taux de la contribution des exploitants agricoles, assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit :
    1o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 p. 100.
    2o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 p. 100.


  • Art. 2. - Le directeur général des impôts, le directeur du budget et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. RIOU-CANALS

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

S. LEMOYNE DE FORGES