Arrêté du 21 mars 1991 relatif au traitement informatisé de la gestion des dossiers des étrangers en préfecture

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NOR : INTD9100172A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu les conventions internationales apportant dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dans les conditions prévues par son article 2;
Vu le décret no 81-405 du 28 avril 1981 relatif à l'admission au séjour des ressortissants des Etats membres des communautés européennes;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1990 portant le numéro 109291,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est l'amélioration de la gestion des dossiers des étrangers et de la connaissance statistique de cette population est autorisée. Il sera mis en oeuvre dans les préfectures énumérées ci-après:
    Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Seine-et-Marne, Yvelines,
    Essonne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, préfecture de police, Guyane.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
    - état civil complet;
    - adresse;
    - filiation;
    - situation familiale;
    - données de gestion du fichier;
    - visas;
    - garant;
    - situation professionnelle;
    - données du titre de séjour;
    - mesures administratives.


  • Art. 3. - Pourront seuls être destinataires de ces informations les services des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du préfet du département dans lequel l'étranger concerné est ou a été domicilié.


  • Art. 5. - La mise en oeuvre de cette application dans une préfecture fait l'objet d'une déclaration adressée pour chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés; cette déclaration fait référence au présent arrêté et précise le lieu exact d'exercice du droit d'accès.


  • Art. 6. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 1991.

PHILIPPE MARCHAND