Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu les conventions internationales apportant dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dans les conditions prévues par son article 2;
Vu le décret no 81-405 du 28 avril 1981 relatif à l'admission au séjour des ressortissants des Etats membres des communautés européennes;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1990 portant le numéro 109291,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu les conventions internationales apportant dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dans les conditions prévues par son article 2;
Vu le décret no 81-405 du 28 avril 1981 relatif à l'admission au séjour des ressortissants des Etats membres des communautés européennes;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1990 portant le numéro 109291,
Fait à Paris, le 21 mars 1991.
PHILIPPE MARCHAND