Arrêté du 21 mars 1991 relatif au traitement informatisé de la gestion des dossiers des étrangers en préfecture

abrogée depuis le 05/06/2020abrogée depuis le 05 juin 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2020

NOR : INTD9100172A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu les conventions internationales apportant dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dans les conditions prévues par son article 2 ;

Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 relatif à l'admission au séjour des ressortissants des Etats membres des communautés européennes ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1990 portant le numéro 109291,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/04/1991 au 05/06/2020Version en vigueur du 04 avril 1991 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    La création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est l'amélioration de la gestion des dossiers des étrangers et de la connaissance statistique de cette population est autorisée. Il sera mis en oeuvre dans les préfectures énumérées ci-après :

    Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, préfecture de police, Guyane.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/04/1991 au 05/06/2020Version en vigueur du 04 avril 1991 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

    - état civil complet ;

    - adresse ;

    - filiation ;

    - situation familiale ;

    - données de gestion du fichier ;

    - visas ;

    - garant ;

    - situation professionnelle ;

    - données du titre de séjour ;

    - mesures administratives.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/04/1991 au 05/06/2020Version en vigueur du 04 avril 1991 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Pourront seuls être destinataires de ces informations les services des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/04/1991 au 05/06/2020Version en vigueur du 04 avril 1991 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du préfet du département dans lequel l'étranger concerné est ou a été domicilié.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/04/1991 au 05/06/2020Version en vigueur du 04 avril 1991 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    La mise en oeuvre de cette application dans une préfecture fait l'objet d'une déclaration adressée pour chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; cette déclaration fait référence au présent arrêté et précise le lieu exact d'exercice du droit d'accès.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/04/1991 au 05/06/2020Version en vigueur du 04 avril 1991 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PHILIPPE MARCHAND